{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-11-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5540-2007_2007-11-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659802?doc=", "Checksum": "684f942a03c2277eadd2c360cf735a16"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5540-2007_2007-11-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0001/ACJP_000190_2007_P_5540_2007.pdf", "Checksum": "72c5f106ab567a360c8939067016941b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5540/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.11.2007 P/5540/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; CP. 21; CP.43; CP.252; CP.255; CP.197.3bis; CP:47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "d39184a71c6737fbf0c7f428b5107f47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.11.2007 P/5540/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; CP. 21; CP.43; CP.252; CP.255; CP.197.3bis; CP:47\n\n2.2 Ce dernier n’a pas, à juste titre, remis en cause sa culpabilité de faux dans les\ncertificats et titres étrangers (art. 252 et 255 CP), dès lors que les éléments\nconstitutifs de cette infraction sont réalisés.\n\n2.3 En ce qui concerne l’infraction réprimée par l’art. 197 ch. 3bis CP, l’appelant\na soutenu que l’appareil portable contenant les films pornographiques à caractère\nzoophile avait été acheté d’occasion et qu’il contenait déjà lesdits films. Il ne\npouvait savoir que ces enregistrements étaient illicites et il devait être mis au\nbénéfice d’une erreur de droit selon l’art. 21 CP.\n\nSur ce point, il faut remarquer que l'appelant a varié dans ses déclarations, en ce\nsens qu’il a d’abord affirmé avoir téléchargé les films incriminés pour « rigoler »,\nadmettant ainsi implicitement son implication.\n\nP/5540/07\n- 6/9 -\n\nLe fait que le téléphone portable ait été acquis par lui d’occasion ou non ne lui est\nd’aucun secours, s’agissant en soi d’une circonstance dépourvue d’incidence par\nrapport à la présence des films pornographiques dans l’un de ses appareils\nmobiles.\n\nQuoi qu’il en soit, l’erreur de droit concerne celui qui agit de manière\nintentionnelle en toute connaissance de cause, mais en étant persuadé du caractère\nlicite de son comportement (ATF 129 IV 238 = JdT 2005 IV 87 consid. 3.1 p. 89).\nDans cette perspective, seul peut être mis au bénéfice de l’erreur de droit celui qui\na des raisons suffisantes d’admettre que son acte n’est pas contraire au droit, le\nfait de croire que celui-ci n’est pas punissable n’est pas suffisant (ATF 127 III 201\n= JdT 2005 IV 57 consid. 2 p. 65). En effet, la conscience d’agir de manière\nillicite n’est pas un élément constitutif de l’intention au sens de l’art. 12 CP\n(FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., n. 2.1 ad art. 12 CP). La\nrègle de l’erreur de droit est fondée sur l’idée que le justiciable doit s’efforcer de\nprendre connaissance de la loi et son ignorance ne lui permet de s’exculper que\ndans des cas exceptionnels (ATF 127 III précité, p. 90 de la traduction).\n\nOr, force est de constater que l’appelant s’est limité à alléguer une absence de\nconscience du caractère illicite de son acte et qu’il n’a fait valoir aucune raison\nsuffisante selon l’art. 21 CP, la seule détention d’images enregistrées d’une nature\nabjecte ne pouvant constituer un tel motif.\n\nAinsi, l'appelant ne peut être mis au bénéfice d’une erreur de droit.\n\nL’appel ne peut être que rejeté sur ce point.\n\n3. 3.1 En ce qui concerne la peine, il est admis en matière de stupéfiants que la\nquantité de la drogue constitue un élément important et qu'il y a lieu de prendre en\nconsidération sa nature et son degré de pureté. Le genre et la nature du trafic\njouent également un rôle et l'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de\nmanière autonome ou comme membre d'une organisation. Enfin, il faut tenir\ncompte de la situation personnelle de l'auteur, de ses mobiles et de ses antécédents\n(ATF du 25 septembre 2005 dans la cause 6S.335/2005 consid. 1.2), critères\nauxquels s’ajoutent, du point de vue de la LStup, l’absence de scrupules, les\nméthodes utilisées et l’intensité de la volonté délictueuse le tout selon les critères\nde l'art. 47 CP (voir également FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.29 ad\nart. 47 CP).\n\n3.2 Dans le cas particulier, l'activité délictueuse de l’appelant a eu pour objet un\ntransport de cocaïne portant sur 397,17 g nets de cocaïne dont la pureté était\ngrande pour atteindre 55,10 %, alors que, mise en vente, la cocaïne atteint en règle\ngénérale un taux de l’ordre de 10 à 20 %.\n\nP/5540/07\n- 7/9 -\n\nL’intéressé a agi comme intermédiaire dans le cadre d'un trafic de stupéfiants\norganisé et, à cette fin, il s’était muni d’un passeport falsifié. Son mobile s’inscrit\ndans la seule perspective de réaliser un gain facile à obtenir et corrobore les\nexplications qu’il a données sur les raisons de son choix de la Suisse comme pays\nd’accueil, la Cour partageant l’avis des premiers juges sur ce point, ce d’autant\nque l’appelant a confirmé ces dires devant le Juge d’instruction.\n\nDe plus, ses antécédents sont défavorables et il y a concours d'infractions.\n\nLa situation personnelle de l’intéressé qu’il a qualifiée de difficile est due à ses\nantécédents et à son refus de quitter la Suisse à la suite d’une décision en bonne et\ndue forme prise par l’autorité compétente en la matière. L’appelant ne peut donc\nse prévaloir des difficultés résultant de cet état de choses comme motif\nd’atténuation de sa culpabilité. Enfin, son attitude dans la présente procédure n’a\npas été le fruit d’une collaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu\nles faits parce qu’il ne pouvait faire autrement, tentant de les minimiser.\n\nEn conséquence, force est de constater que la peine privative de liberté prononcée\npar le Tribunal de police est adéquate.\n\n"}