{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-11-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5540-2007_2007-11-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659802?doc=", "Checksum": "684f942a03c2277eadd2c360cf735a16"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5540-2007_2007-11-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0001/ACJP_000190_2007_P_5540_2007.pdf", "Checksum": "72c5f106ab567a360c8939067016941b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5540/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.11.2007 P/5540/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; CP. 21; CP.43; CP.252; CP.255; CP.197.3bis; CP:47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "d39184a71c6737fbf0c7f428b5107f47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.11.2007 P/5540/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; CP. 21; CP.43; CP.252; CP.255; CP.197.3bis; CP:47\n\nd. Selon le BPTS, le passeport portugais saisi était un document authentique,\nfalsifié par un changement de la photographie de son titulaire au moyen d’un\ngrattage (p. 14).\n\ne.a Lors de l’audience du Tribunal de police, A______ a confirmé ne pas avoir\nacheté le passeport falsifié qu’il détenait, en ce sens qu’il lui avait été fourni par\nson commanditaire. Il a maintenu avoir acheté un téléphone mobile d’occasion,\nqui contenait déjà les films pornographiques illicites. Il n’avait jamais déclaré être\nvenu en Suisse pour s’y livrer au trafic des stupéfiants, s’agissant seulement pour\nlui de gagner sa vie dans ce pays.\n\ne.b Dans les considérants de la décision déférée, les premiers juges ont considéré\nque les dénégations ultérieures de A______ quant aux films pornographiques\nn’étaient pas convaincantes et que la prévention de pornographie était fondée.\n\nDu point de vue de la peine, ils ont retenu qu’il y avait concours d’infractions, que\nla faute de A______ était grave au regard de la quantité et de la qualité de la\n\nP/5540/07\n- 4/9 -\n\ndrogue saisie, qu’il était venu en Suisse pour s’y livrer au trafic de drogue et que\nson mobile était l’appât du gain. En outre, ses antécédents étaient défavorables, sa\nsituation personnelle ne comportant aucune particularité de nature à l’excuser ou à\nl’accabler.\n\nf. Lors de son audition par la Cour en date du 25 septembre 2007, V______,\ntravailleur social, a expliqué avoir rencontré A______ dans le cadre de son\nactivité professionnelle de 2004 à 2006. Il a relevé que l’appelant était intéressé\npar du travail et que, s’étant porté volontaire, il avait pris une part active dans une\nactivité bénévole consistant à préparer des repas pour d’autres requérants d’asile\ndont la demande avait été rejetée. Quelques mois avant son arrestation du 14 avril\n2007, A______ avait paru au témoin être un peu seul.\n\nD. a. A______, né le______ 1984 à______ (Soudan), ressortissant soudanais,\ncélibataire, domicilié à Lausanne, est arrivé en Suisse au cours du mois de\nseptembre 2003 en provenance du Soudan, du Maroc et de l’Espagne et il a\ndemandé l’asile à Vallorbe.\n\nPar des compatriotes africains, il avait appris qu’il était facile de venir en Suisse,\nd’y demander l’asile et d’y gagner de l’argent en faisant du trafic de drogue, ce\nd’autant que le risque de la prison était moins élevé dans ce pays que dans\nn’importe quel autre Etat européen (p. 4 à 6).\n\nA______ a confirmé cette explication devant le Juge d’instruction (p. 11).\n\nb. Le 25 novembre 2004, A______ a été condamné par la Cour de cassation\npénale de Lausanne à la peine de quinze mois d’emprisonnement pour infraction à\nla LStup (art. 19 ch. 1 ) et à la LSEE (art. 23a), sous imputation d’une détention\npréventive de quarante-huit jours (p. 83). Une expulsion judiciaire de cinq ans a\nété également prononcée, mais elle n’a pas été exécutée.\n\nCette peine a été entièrement purgée selon les dires de l’appelant.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1 En ce qui concerne les stupéfiants, il est patent que, pour le compte d’un\ncertain B______, l’appelant a acquis, transporté et importé à Genève 397,17 g de\ncocaïne qui était destinés à être revendus en Suisse dans le cadre d’un trafic\norganisé et que, ce faisant, il a pris des mesures à cette fin dans la mesure où il\ndevait remettre la drogue à deux autres intermédiaires.\n\nP/5540/07\n- 5/9 -\n\nA______ a commis l'infraction qui lui est reprochée comme auteur principal et,\ndans cette perspective, il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage secondaire\ndans l'organisation ou qu'il se soit limité à obéir à un ordre (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, Volume II, 2002, n. 126 et 127 ad art. 19 LStup).\n\nAu sujet de la circonstance aggravante prévue par l'art. 19 ch. 2 lettre a, il est\nétabli que la drogue saisie était de nature à mettre en danger la santé de\nnombreuses personnes, un trafic étant grave dès qu'il porte sur 18 g de cocaïne\n(CORBOZ, op. cit., n. 84 ad art. 19 LStup), la quantité de drogue pure sur laquelle a\nporté l'infraction devant être prise en considération (ATF 121 IV 193\nconsid. 2b/aa p. 196).\n\nLa pureté de la drogue importée par l’appelant était de 55,10 % (chiffre moyen),\nla quantité de cocaïne pure faisant l'objet du comportement illicite de l’appelant\nest donc de 218,84 g. La circonstance aggravante est dès lors largement réalisée.\n\nSur le plan subjectif, il sied de rappeler que l'auteur d'un trafic de stupéfiants, qu'il\nsoit consommateur ou non, est supposé connaître le danger de la drogue tel qu'il a\nété défini par le législateur et il suffit qu'il ait conscience de la quantité de drogue\nen cause (CORBOZ, op. cit., n. 94 ad art. 19 LStup).\n\nOr, l’appelant ne pouvait qu'être conscient de l'importance de la quantité de\ndrogue qu'il détenait pour l'avoir ingérée et ressentir son poids dans son système\ndigestif, sachant qu’il s’agissait de cocaïne. Par ailleurs, comme membre d’un\nréseau de trafiquants et par sa fréquentation du milieu des stupéfiants, il\nconnaissait parfaitement la toxicité de la cocaïne.\n\nC'est donc à juste titre que l'aggravante de l'art. 19 ch. 2 lettre a LStup a été\nretenue à l'encontre de l'appelant.\n\n"}