{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-11-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5540-2007_2007-11-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659802?doc=", "Checksum": "684f942a03c2277eadd2c360cf735a16"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5540-2007_2007-11-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0001/ACJP_000190_2007_P_5540_2007.pdf", "Checksum": "72c5f106ab567a360c8939067016941b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5540/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.11.2007 P/5540/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; CP. 21; CP.43; CP.252; CP.255; CP.197.3bis; CP:47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "d39184a71c6737fbf0c7f428b5107f47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.11.2007 P/5540/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; CP. 21; CP.43; CP.252; CP.255; CP.197.3bis; CP:47\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/5540/2007 ACJP/190/2007\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du jeudi 8 novembre 2007\n\nEntre\n\nA______, actuellement détenu, domicilié______, à Lausanne, comparant par Me\nNatacha RIBEAUD EDDAHBI, avocate-stagiaire, c/o Me Michel BOSSHARD, rue de\nCandolle 16, 1205 Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de\npolice le 23 juillet 2007,\n\nEt\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 8 novembre\n2007\n\nCopie à l'OCP et au MPF\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. Selon jugement du 23 juillet 2007, notifié sur le siège, le Tribunal de police de\nGenève a reconnu A______ coupable d’infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1\net 2 let. a), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et de\npornographie (art. 197 ch. 3bis CP) et l’a condamné à deux ans de peine privative\nde liberté, sous déduction de la détention préventive déterminée à trois mois et\nneuf jours.\n\nLe Tribunal a ordonné la confiscation des sommes d’argent figurant à l’inventaire\ndu 24 avril 2007 et des autres objets et pièces à conviction saisis et a mis à la\ncharge du condamné les frais de la procédure taxés à 1'327 fr., y compris un\némolument de décision de 200 fr.\n\nB. Selon déclaration du 3 août 2007, A______ a appelé de cette décision.\n\nLors de l’audience du 25 septembre 2007 devant la Chambre pénale, l’intéressé,\ntout en admettant les faits, a soutenu qu’il ne connaissait pas la quantité exacte et\nla pureté de la drogue saisie pour n’avoir que transporté celle-ci. S’agissant de la\npornographie, A______ a plaidé avoir agi sous l’empire d’une erreur de droit. Il a\nencore fait valoir sa situation personnelle difficile et sa détresse pour avoir été\ncontraint, à la suite du refus de sa demande d’asile en Suisse, aux activités illicites\npour survivre. Il a invoqué sa bonne collaboration au cours de l’enquête et a\ndemandé que ses antécédents ne soient pas appréciés avec trop de rigueur. Il\ndevait être ainsi mis au bénéfice d’une réduction de peine prononcée avec sursis\nou, à tout le moins, avec un sursis partiel.\n\nLe Procureur général a conclu à la confirmation du jugement avec suite de frais.\n\nC. Les faits pertinents résultant du dossier sont les suivants :\n\na. A______, alias M______, a été arrêté le 14 avril 2007 à la douane de la Gare de\nCornavin à Genève pour s’être légitimé au moyen d’un passeport portugais\nfalsifié.\n\nL’intéressé, qui était déjà connu des services de police pour infraction à la LStup,\na été soumis à un contrôle radiologique qui a révélé la présence dans son abdomen\nde doigts de cocaïne. Il a reconnu, dans un premier temps, avoir été muni d’un\npasseport portugais falsifié qu’il avait acquis pour 900 Euros au Portugal.\n\nA______ était en possession de\u0001€\u0001833,09 et de 1'136 fr. 60, dont €\u0001800\u0001\u0001et 1'130 fr.\nont été saisis.\n\nDes films pornographiques à caractère zoophile étaient enregistrés dans l’un des\ndeux appareils téléphoniques portables (pièces 1 à 3 de la procédure).\n\nP/5540/07\n- 3/9 -\n\nD’après ses déclarations à la Police, il avait, la semaine précédant son arrestation\net à la demande d’un africain originaire de la Guinée, du nom de B______, qui lui\navait déjà remis le passeport falsifié, accepté d’effectuer son premier transport de\ncocaïne. A cette fin, il s’était rendu à Toulouse (France) et y avait rencontré un\ncertain O______ qui lui avait remis la drogue, environ 800 \u0002 pour le prix de ses\nservices et 1'100 fr. dont 1'000 fr. étaient destinés aux deux africains qui devaient\nle réceptionner dans la Gare de Cornavin. Il détenait deux appareils téléphoniques\nmobiles et une puce électronique avec le N° d’appel______ qu’il plaçait dans l’un\nou l’autre de ses deux téléphones. Il avait téléchargé dans l’un des deux appareils\nles films à caractère zoophile qui provenaient du mobile d’un « copain », et cela\npar le procédé « Bluetooth ».\n\nA______ a en substance reconnu les faits au stade de l’enquête de police (p. 1 à\n8).\n\nb. Il a confirmé ses aveux devant l’Officier de police, indiquant avoir téléchargé\nles films pornographiques uniquement pour « rigoler », et il a fait de même devant\nle Juge d’instruction (p. 9 à 11), précisant que les films pornographiques étaient\ndéjà enregistrés dans l’appareil mobile qu’il avait acquis d’occasion. Ils devaient\nêtre au nombre de vingt. Le seul film qu’il avait téléchargé concernait des\nrelations sexuelles entre un homme et une femme (p. 11).\n\nc. La cocaïne saisie présentait un poids brut de 582 g et avait été conditionnée\ndans quarante-et-un doigts que A______ avait ingérés (p. 13). Les échantillons\nexaminés présentaient un degré de pureté oscillant entre 53,9 et\n56, 3 %, +/- 0,8 à 1,4 %, et le poids net de la cocaïne était de 397,17 g (p. 80 et\n81).\n\n"}