4.2 En l'espèce, l'appelant soutient que son état dépressif au moment des faits était de nature à diminuer sa capacité de discernement, soit la faculté qu'il avait de se déterminer par rapport au caractère illicite de son acte. Comme le retient à juste titre le Tribunal de police, la capacité de discernement de l'appelant n'a pas été mise en cause lors de l'instruction et n'est nullement avérée. Mise à part une attestation de suivi médical à compter du mois de mai 2007, le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure que l'appelant se trouvait dans un état de profonde dépression au moment des faits.