Une diminution de la capacité de discernement ne peut être retenue que lorsque le prévenu souffre, au moment des faits, d'un dysfonctionnement des capacités psychiques, notamment lorsqu'il présentait une altération de la conscience de nature physiologique ou pathologique qui apparaît notamment lors de comas éthyliques, hypnoses, délires causés par la fièvre, l'ivresse, un état d'empoisonnement ou d'épuisement et finalement lorsque l'accusé ne disposait au moment des faits que d'un développement mental incomplet (BJP 1981 no 145).