Hormis la présence de cicatrices, dont certaines demeurent douloureuses, la partie civile n'a pas subi d'atteinte permanente dans sa santé, aucun organe n'a été mutilé et sa vie n'a pas été concrètement mise en danger. Dans cette mesure, l'atteinte subie par la partie civile doit être qualifiée de lésions corporelles simples. 3.4.2 Reste dès lors à déterminer l'intention réelle de l'appelant qui, seule, permet de déterminer la qualification juridique qu'il convient de retenir. La Cour relèvera tout d'abord que les explications de l'appelant sont crédibles et corroborées par les déclarations de son épouse et de la partie civile.