3.3.1 Enfin, se rend coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La peine sera aggravée si la lésion est grave (art. 125 al. 2 CP). L'existence de lésions corporelles par négligence implique, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19, 20).