négligences au sens de l'art, 125 ch. 2 CP, l'art. 122 CP n'étant pas applicable (CORBOZ, op. cit., no 16 p. 131). Quant à la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP, elle implique que l'auteur n'a pas poursuivi jusqu'à son terme l'exécution d'un crime ou d'un délit. Il en va de même de la situation où, malgré l'accomplissement complet de l'activité délictuelle, le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce contexte, la question de savoir si la volonté de commettre une infraction est réalisée doit être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les circonstances du cas d'espèce (ATF 104 IV 175 consid. 4a p. 182).