Il y a également lésions corporelles graves si l'auteur, intentionnellement, mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un organe important. Il faut donc qu'il y ait ablation, sévère dégradation ou mise hors d'état de fonctionner d'une partie importante du corps humain (CORBOZ, op. cit., no 9 p. 129). Il en va de même lorsque celles-ci ont occasionné la perte ou la diminution d'une faculté humaine (ATF 115 IV 17 consid. 2a p. 19; CORBOZ, op. cit., no 10 p. 130).