3.2.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger. Il en va de même que celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou lui aura intentionnellement fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP).