Se rend ainsi coupable de lésions corporelles simples, l'auteur qui, par lui-même ou en utilisant une chose, frappe la victime, la serre ou la fait tomber et provoque une fracture, une foulure, une coupure, un hématome ou toute autre altération constatable du corps humain. (CORBOZ, op. cit., no 7 p. 136).