3. L'appelant conclut à ce que les faits qui lui sont reprochés soient requalifiés de lésions corporelles simples par négligence, en lieu et place de la tentative de lésions corporelles graves retenue par les premiers juges. 3.1.1 L'art. 123 CP, qui constitue l'infraction de base en matière de lésions corporelles, dispose que se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP).