1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). P/5232/2007 - 5/15 - 2. L'appelant conclut à son acquittement du chef de violation des règles de la circulation routière. 2.1 L'art. 90 ch. 1 LCR dispose que celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende.