{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660115?doc=", "Checksum": "8663b11c3f4503691f29b377954aa2d3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000235_2008_P_5232_2007.pdf", "Checksum": "7cb12f0a88176ff693f0b7c0d92168ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5232/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "12edacccb7b5f613e7323afd13106230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007\nRegeste:\nLÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2\n\n5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité\ncorporelle de la partie civile en lui assénant trois coups de couteau, dont deux à\nl'abdomen, qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques sur la santé, voire\nla vie de cette dernière, si les plaies avaient été plus profondes. Sa faute est\n\nP/5232/2007\n- 13/15 -\n\nd'autant plus grave qui lui était loisible de ne pas se comporter de la sorte,\nnotamment en réglant ses problèmes de couple sans recourir à la violence et en\nacceptant la décision de sa femme de vivre séparée de lui. Il a également fait\npreuve d'un manque d'attention coupable au volant de son véhicule, provoquant de\nce fait l'accident de voiture à l'origine de la bagarre. Cet accident ne serait par\nailleurs jamais survenu sans le ressentiment de l'appelant pour la partie civile, qui\nl'a conduit à la suivre dans un but strictement chicanier.\n\nSes mobiles sont égoïstes. Il a agi de la sorte car, jaloux, il ne supportait pas que\nson épouse, tombée amoureuse de la partie civile, le quitte et décide de refaire sa\nvie sans lui.\n\nLa collaboration de l'appelant a été médiocre. Il ne semble pas avoir pris\nconscience de la gravité de ses actes et a refusé de présenter des excuses à la\npartie civile, qu'il accuse d'avoir détruit son ménage.\n\nIl a été condamné par le passé pour une infraction grave à la LCR.\n\nA sa décharge, il sera tenu compte du fait que l'appelant traversait une période\ndifficile de sa vie au moment des faits et qu'il était probablement fragilisé\npsychologiquement, sans pour autant que cela n'altère sa responsabilité.\n\nAu vu de ces éléments, l'appelant ne saurait être exempté de peine. Une réduction\nde la peine fixée par les premiers juges s'impose toutefois compte tenu de la\nmodification de la qualification juridique des faits dont il s'est rendu coupable. Il\nse justifiera dès lors de le condamner à une peine privative de liberté de 8 mois,\nsous déduction de la détention subie avant jugement.\n\nLes conditions de l'art. 42 al. 1 CP étant réalisées, cette peine sera assortie du\nsursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 44 CP).\n\n6. Dans la mesure où il succombe dans l'essentiel de ses conclusions, l'appelant sera\ncondamné aux deux tiers des frais de la procédure, comprenant un émolument de\n800 fr., ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie\ncivile de 500 fr. (art. 97 al. 1 CPP). Le solde de frais de la procédure sera laissé à\nla charge de l'Etat.\n\n*****\n\nP/5232/2007\n- 14/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/814/2008 (Chambre 6)\nrendu le 2 juin 2006 par le Tribunal de police dans la cause P/5232/2007.\n\nAu fond :\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\nReconnaît X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et\nde violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR).\nLe condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention\nsubie avant jugement.\nMet le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans.\nRéserve les droits de la partie civile.\nOrdonne la confiscation et la destruction de la pièce no 1 sous inventaire du 7 avril\n2007.\nCondamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent\nun émolument de 800 fr.\nLaisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.\nCondamne X______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie\ncivile de 500 fr.\n\nSiégeant :\nMonsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame\nSylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\nLe président : La greffière :\nFrançois PAYCHÈRE Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nP/5232/2007\n- 15/15 -\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/5232/2007\n"}