{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660115?doc=", "Checksum": "8663b11c3f4503691f29b377954aa2d3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000235_2008_P_5232_2007.pdf", "Checksum": "7cb12f0a88176ff693f0b7c0d92168ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5232/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "12edacccb7b5f613e7323afd13106230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007\nRegeste:\nLÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2\n\n admise, l'auteur doit s'écarter de manière caractérisée de la normalité (ATF 116 IV\n273 consid. 4b p. 275; ATF 102 IV 225 consid. 7 p. 226 et ss). C'est ainsi qu'il a\nété jugé que la fragilité psychique ne justifiait pas l'admission d'une diminution de\nla responsabilité (ATF 98 IV 124 consid. 11b p. 133).\n\n4.2 En l'espèce, l'appelant soutient que son état dépressif au moment des faits était\nde nature à diminuer sa capacité de discernement, soit la faculté qu'il avait de se\ndéterminer par rapport au caractère illicite de son acte.\n\nComme le retient à juste titre le Tribunal de police, la capacité de discernement de\nl'appelant n'a pas été mise en cause lors de l'instruction et n'est nullement avérée.\n\nMise à part une attestation de suivi médical à compter du mois de mai 2007, le\ndossier ne contient aucun élément permettant de conclure que l'appelant se\ntrouvait dans un état de profonde dépression au moment des faits.\n\nIl ne ressort pas non plus des déclarations de Z______ et de A______ que\nl'appelant était en proie à un état dépressif sévère au moment des faits.\n\nDans ces conditions, vu l'absence d'éléments en faveur d'une éventuelle\nresponsabilité restreinte, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise.\n\nS'il est établi que l'appelant a mal vécu la séparation d'avec son épouse, celle-ci ne\nsaurait justifier une diminution de sa responsabilité, dans la mesure où elle n'a\noccasionné qu'un état de fragilité psychique.\n\nMal fondé, l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement du Tribunal de police\nsera dès lors confirmé.\n\n5. L'appelant conclut en dernier lieu à être exempté de toute peine.\n\n5.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le\nfacteur essentiel est celui de la gravité de la faute.\n\n5.1.2 L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à\nla peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne\npeut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue\n\nP/5232/2007\n- 12/15 -\n\npour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de\npeine.\n\nA contrario, il n'y a pas d'aggravation de la peine lorsque l'auteur remplit les\ncondition de plusieurs peines de genres différents.\n\nSe pose dans ce cas la question de la combinaison des différents types de peines,\ncelle-ci n'ayant pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. A cet égard, une\npartie de la doctrine préconise le cumul des peines (DONGOIS/BICHOVSKY/\nBLANK/MAIRE/PAREIN/VUILLE, Code pénal, Partie générale, Bâle 2007,\np. 139). Inconnu sous l'empire de l'ancien droit, celui-ci ne repose toutefois sur\naucune base légale et ne saurait découler de l'interprétation a contrario de l'art. 49\nal. 1 CP. Un tel cumul poserait également des problèmes en matière d'application\nde l'art. 47 CP, dès lors que le comportement de l'auteur, ses motivations et la\ngravité de sa faute, ne seraient plus examinés comme un tout, mais de manière\nfragmentée, avec le risque, pour un seul et même comportement, d'aboutir à des\nconclusions contradictoires, voire de sanctionner l'auteur plus sévèrement que si\nchaque infraction avait été commise et jugée isolément. Il sied également de tenir\ncompte du fait que le cumul des peines est de nature à engendrer des problèmes en\nmatière d'octroi du sursis, notamment lorsque les deux types de peines\nprononcées, susceptibles d'être assorties du sursis, dépassent, lorsqu'elles sont\ncumulées, le plafond auquel celui-ci peut être octroyé. Le cumul des peines\napparaît en outre contraire au texte et à l'esprit de l'art. 42 al. 4 CP, qui autorise\nexpressément le juge à prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans\nsursis ou une amende selon l'art. 106 CP à titre de sanction immédiate.\n\nDans cette mesure, il y a lieu de considérer que le cumul des peines est exclu. Il\nincombe dès lors au juge de fixer la peine devant être infligée à l'auteur en tenant\ncompte du type de peine prévue par l'infraction la plus grave et, au besoin, en cas\nde pluralité d'infractions n'entrant pas en concours, d'assortir celle-ci d'une peine\npécuniaire, voire d'une amende à titre de sanction immédiate au sens de l'art. 42\nal. 4 CP, selon la gravité de la faute reprochée à l'auteur.\n\n5.1.3 L'art. 52 CP permet quant à lui à l'autorité compétente de renoncer à\npoursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine, si\nla culpabilité de ce dernier et les conséquences de son acte sont peu importantes.\nCette disposition n'est pas applicable lorsque la culpabilité de l'auteur est grande\net que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il en va de même\nlorsque celles-ci sont grandes, mais que sa culpabilité est légère (FF 1999 1872).\n\n"}