{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660115?doc=", "Checksum": "8663b11c3f4503691f29b377954aa2d3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000235_2008_P_5232_2007.pdf", "Checksum": "7cb12f0a88176ff693f0b7c0d92168ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5232/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "12edacccb7b5f613e7323afd13106230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007\nRegeste:\nLÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2\n\n3.4.1 En l'espèce, les lésions subies par la partie civile ont consisté en deux plaies\nau niveau de l'épigastre, dont l'une d'elles a perforé la gaine musculaire\nabdominale, sans toutefois atteindre d'organe, de même qu'une plaie sur le bord\n\nP/5232/2007\n- 9/15 -\n\ncubital du poignet droit. En raison de ses blessures, la partie civile a dû être\nopérée, hospitalisée trois jours et a été en incapacité de travail pendant trois\nsemaines.\n\nHormis la présence de cicatrices, dont certaines demeurent douloureuses, la partie\ncivile n'a pas subi d'atteinte permanente dans sa santé, aucun organe n'a été mutilé\net sa vie n'a pas été concrètement mise en danger.\n\nDans cette mesure, l'atteinte subie par la partie civile doit être qualifiée de lésions\ncorporelles simples.\n\n3.4.2 Reste dès lors à déterminer l'intention réelle de l'appelant qui, seule, permet\nde déterminer la qualification juridique qu'il convient de retenir.\n\nLa Cour relèvera tout d'abord que les explications de l'appelant sont crédibles et\ncorroborées par les déclarations de son épouse et de la partie civile.\n\nL'appelant a en effet déclaré de manière constante qu'il voulait apeurer la partie\ncivile, mais n'avait jamais eu l'intention de la blesser grièvement et ne lui avait\nporté aucun coup de couteau. Ses explications sont, sur ce point, confirmées par\ncelles de son épouse qui ne l'a pas vu asséner de coups de couteau à la partie\ncivile.\n\nL'appelant a en outre précisé qu'il avait pris soin de tenir le couteau de telle sorte\nque la lame de celui-ci soit placée le long de son avant-bras, de manière à ne pas\nblesser la partie civile, ce que corrobore le fait qu'elle n'a pas vu le couteau dont il\ns'était muni, alors que Z______, qui était placée derrière son époux, en avait\nconstaté la présence.\n\nDe la même manière, l'appelant, qui est droitier, a tenu le couteau dans la main\ngauche, ce qui est de nature à expliquer la lésion subie par la partie civile au\npoignet droit, manifestement survenue lorsqu'elle a saisi le bras gauche de\nl'appelant.\n\nEn outre, le fait que l'appelant ait tenu le couteau dans la main gauche, moins\nhabile que la droite, permet également de douter qu'il ait eu l'intention d'infliger\ndes lésions corporelles graves à la partie civile.\n\nCette dernière, bien que concluant à la confirmation du jugement entrepris, est\nparvenue à la même conclusion, ayant en effet indiqué à l'instruction être\nd'opinion que l'appelant n'avait pas volontairement cherché à la blesser.\n\nLa Cour retiendra ainsi, à ce stade, que la manière dont l'appelant s'est saisi du\ncouteau, de même que l'absence de coups délibérément portés à la partie civile,\ndoivent conduire à écarter la qualification de tentative de lésions corporelles\n\nP/5232/2007\n- 10/15 -\n\ngraves retenue par les premiers juges, dont il conviendra de réformer le jugement\nsur ce point.\n\nCela étant, les lésions corporelles simples infligées à la partie civile ne sauraient\nêtre imputées à l'imprévoyance coupable de l'appelant et, ce de fait, avoir été\noccasionnées par négligence.\n\nL'appelant nourrissait en effet un profond ressentiment pour la partie civile, à qui\nil reprochait d'avoir brisé son mariage.\n\nIl l'avait par ailleurs menacée par le passé et, le jour des faits, avait téléphoné à\nson épouse pour lui signifier qu'il s'apprêtait à \"s'en occuper\".\n\nS'étant muni d'un couteau après avoir suivi la partie civile et embouti l'arrière de\nson véhicule, l'appelant ne pouvait ignorer que la situation était susceptible de\ndégénérer et qu'il pouvait blesser la partie civile avec son arme, résultat qu'il\nrecherchait à l'évidence.\n\nAu vu de ces éléments, il se justifie de le reconnaître coupable de lésions\ncorporelles simples.\n\nLe jugement du Tribunal de police sera dès lors réformé sur ce point.\n\n4. L'appelant conclut à ce qu'il soit constaté qu'il était en état de responsabilité\nrestreinte lors de la commission de l'infraction.\n\n4.1 L'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au moment d'agir,\nl'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de\nson acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.\n\nUne responsabilité retreinte doit être retenue en cas de troubles, durables ou\npassagers, dont il résulte soit une atténuation de la faculté de percevoir le\ncaractère illicite de l'acte, soit de la faculté de se déterminer sur la base de cette\névaluation (Rep, 1983 p. 177).\n\nUne diminution de la capacité de discernement ne peut être retenue que lorsque le\nprévenu souffre, au moment des faits, d'un dysfonctionnement des capacités\npsychiques, notamment lorsqu'il présentait une altération de la conscience de\nnature physiologique ou pathologique qui apparaît notamment lors de comas\néthyliques, hypnoses, délires causés par la fièvre, l'ivresse, un état\nd'empoisonnement ou d'épuisement et finalement lorsque l'accusé ne disposait au\nmoment des faits que d'un développement mental incomplet (BJP 1981 no 145).\n\nUne responsabilité restreinte ne doit pas être admise en présence de n'importe\nquelle diminution de la capacité de l'auteur de se maîtriser, soit d'évaluer le\ncaractère illicite de son acte et de se déterminer en conséquence. Pour qu'elle soit\n\nP/5232/2007\n- 11/15 -\n\n"}