{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660115?doc=", "Checksum": "8663b11c3f4503691f29b377954aa2d3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000235_2008_P_5232_2007.pdf", "Checksum": "7cb12f0a88176ff693f0b7c0d92168ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5232/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "12edacccb7b5f613e7323afd13106230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007\nRegeste:\nLÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2\n\n P/5232/2007\n- 7/15 -\n\nl'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de\nprudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,\nmalgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du\nrésultat dommageable (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3).\n\n3.2.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles\ngraves, celui qui, intentionnellement aura blessé une personne de façon à mettre sa\nvie en danger. Il en va de même que celui qui, intentionnellement, aura mutilé le\ncorps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou\ncausé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie\nmentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et\npermanente (art. 122 al. 2 CP) ou lui aura intentionnellement fait subir toute autre\natteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122\nal. 3 CP).\n\nIl y a ainsi lésions graves si la blessure causée crée un danger immédiat de mort.\nPour trancher cette question, il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la\nlésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la\ntentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié\nde grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123\nCP (lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale\nrappelée ci-dessus, selon laquelle l'auteur doit avoir \"blessé une personne de façon\nà mettre sa vie en danger\"; il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit\nde nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la\nblessure de grave; il ne peut pas suppléer la blessure (ATF 124 IV 53 consid. 2\np. 56). Comme le relève la doctrine, le danger doit résulter de la blessure causée,\net non pas directement du comportement de l'auteur (CORBOZ, Les principales\ninfractions, Berne 2002, no 8 p. 128; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie\nspéciale I, 3e éd., Zurich 1997, no 453 p. 127).\n\nIl y a également lésions corporelles graves si l'auteur, intentionnellement, mutile\nle corps d'une personne, un de ses membres ou un organe important. Il faut donc\nqu'il y ait ablation, sévère dégradation ou mise hors d'état de fonctionner d'une\npartie importante du corps humain (CORBOZ, op. cit., no 9 p. 129). Il en va de\nmême lorsque celles-ci ont occasionné la perte ou la diminution d'une faculté\nhumaine (ATF 115 IV 17 consid. 2a p. 19; CORBOZ, op. cit., no 10 p. 130).\n\n3.2.2 L'intention de l'auteur est déterminante pour l'application de l'art. 122 CP, le\ndol éventuel étant suffisant (CORBOZ, op. cit., no 15 et 16 p. 131). Ainsi, se rend\ncoupable de lésions corporelles graves par dol éventuel, celui qui frappe sans\ndiscernement autrui avec un couteau, dans la mesure où il s'accommode de toute\nlésion grave subie par la victime (BJP 2006 no 20). En revanche, lorsque l'auteur\nne voulait pas causer des lésions corporelles graves, ni n'acceptait cette\néventualité, on peut songer à lui reprocher des lésions corporelles graves par\n\nP/5232/2007\n- 8/15 -\n\nnégligences au sens de l'art, 125 ch. 2 CP, l'art. 122 CP n'étant pas applicable\n(CORBOZ, op. cit., no 16 p. 131).\n\nQuant à la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP, elle implique que l'auteur n'a pas\npoursuivi jusqu'à son terme l'exécution d'un crime ou d'un délit. Il en va de même\nde la situation où, malgré l'accomplissement complet de l'activité délictuelle, le\nrésultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne\npouvait pas se produire.\n\nDans ce contexte, la question de savoir si la volonté de commettre une infraction\nest réalisée doit être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les\ncirconstances du cas d'espèce (ATF 104 IV 175 consid. 4a p. 182).\n\n3.3.1 Enfin, se rend coupable de lésions corporelles par négligence au sens de\nl'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une\natteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La peine sera aggravée si la lésion est\ngrave (art. 125 al. 2 CP).\n\nL'existence de lésions corporelles par négligence implique, d'une part, que l'auteur\nait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas\nexcéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé\nl'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son\ndevoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19, 20).\n\nPour déterminer quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se\nréférer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter\nles accidents (ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 211; ATF 118 IV 130 consid. 3a\np. 133). A défaut de dispositions légales ou règlementaires, la violation des règles\nde la prudence peut être déduite des principes généraux (ATF 122 IV 17\nconsid. 2b/aa p. 20).\n\n3.3.2 L'art. 12 al. 3 CP dispose qu'agit par négligence quiconque, par une\nimprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des\nconséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable\nquand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et\npar sa situation personnelle.\n\nAinsi, se rend coupable de négligence consciente, celui qui envisage aussi\nl'avènement du résultat dommageable, mais escompte, par une imprévoyance\ncoupable, que ce résultat, qu'il refuse, ne se produira pas (ATF 119 IV 1\nconsid. 5a p. 3).\n\n"}