{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660115?doc=", "Checksum": "8663b11c3f4503691f29b377954aa2d3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000235_2008_P_5232_2007.pdf", "Checksum": "7cb12f0a88176ff693f0b7c0d92168ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5232/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "12edacccb7b5f613e7323afd13106230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007\nRegeste:\nLÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2\n\n Parmi ces règles figure l'art. 26 al. 1 LCR, à teneur duquel chacun doit se\ncomporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux\nqui utilisent la route conformément aux règles établies. Cela implique notamment\nque chaque conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à\npouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Dans ce\ncontexte, le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation\n(art. 3 al. 1 OCR).\n\nDe même, le conducteur observera une distance suffisante envers les usagers de la\nroute, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des\nvéhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR), afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de\nfreinage inattendu du véhicule qui précède (art. 12 al. 1 OCR). Il incombe au\nvéhicule qui suit de régler l'intervalle par rapport à celui qui le précède (ATF 115\nIV 248 consid. 3 p. 250). En revanche, le conducteur qui se sait suivi et qui\nprévoit qu'il devra fortement ralentir, voire même s'arrêter, ralentira\nprogressivement dans la mesure du possible, dans le but de permettre au\nconducteur qui suit de comprendre la situation et de réagir de façon appropriée.\nUn arrêt brusque n'est autorisé qu'en cas de nécessité (art. 12 al. 2 OCR; BJP 1975\np. 20, no 816), le conducteur qui souhaite s'arrêter devant en effet avoir égard,\ndans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent (art. 37 al. 1 LCR).\n\n2.2 En l'espèce, l'appelant, qui suivait la partie civile depuis plusieurs minutes, a\nadmis tout au long de la procédure que son inattention était à l'origine de\nl'accident.\n\nIl ressort en effet de ses déclarations constantes qu'arrêté au carrefour, il s'était\nassuré que la voie de circulation sur sa droite était libre et avait omis de regarder\nsur sa gauche, où il s'apprêtait à obliquer. Lorsqu'il avait constaté la présence de la\nvoiture de la partie civile, celle-ci était déjà arrêtée quelques mètres plus loin. Il\nn'avait pas eu le temps de réagir et l'avait emboutie.\n\nCe n'est que lors de l'audience de la Chambre pénale que l'appelant est, pour le\npremière fois, revenu sur ses déclarations et qu'il a imputé l'accident à un freinage\nbrusque de la partie civile.\n\nCette nouvelle version, au demeurant contredite par les déclarations constantes de\nla partie civile et le rapport de police, n'est étayée par aucun élément concret qui\npermettrait de disculper l'appelant.\n\nP/5232/2007\n- 6/15 -\n\nEn particulier, il ne ressort pas du dossier que la partie civile n'a pas pris les\nprécautions nécessaires avant d'immobiliser son véhicule, se sachant suivie par\nl'appelant.\n\nIl y aura dès lors lieu de retenir, à l'instar des premiers juges, que l'appelant n'a pas\nvoué toute son attention au trafic, ni respecté une distance suffisante avec le\nvéhicule de la partie civile, si bien qu'il a enfreint les règles de la circulation qui\ns'imposaient à lui (art. 90 ch. 1 LCR).\n\nEn tant qu'il n'est pas fondé, l'appel sera rejeté sur ce point.\n\n3. L'appelant conclut à ce que les faits qui lui sont reprochés soient requalifiés de\nlésions corporelles simples par négligence, en lieu et place de la tentative de\nlésions corporelles graves retenue par les premiers juges.\n\n3.1.1 L'art. 123 CP, qui constitue l'infraction de base en matière de lésions\ncorporelles, dispose que se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui,\nintentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité\ncorporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). La poursuite aura lieu d'office si\nl'auteur a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2\nCP).\n\nPar arme, il faut entendre tout objet qui est conçu pour l'attaque ou la défense.\nL'arme doit être propre à causer la mort ou des lésions corporelles. Il importe peu\nqu'il s'agisse d'une arme à feu ou d'une arme blanche; la destination de l'objet est\ncependant décisive et il ne suffirait pas qu'il s'agisse d'un outil qui peut\noccasionnellement servir à attaquer ou se défendre (CORBOZ, op. cit., no 23\np. 139).\n\nSe rend ainsi coupable de lésions corporelles simples, l'auteur qui, par lui-même\nou en utilisant une chose, frappe la victime, la serre ou la fait tomber et provoque\nune fracture, une foulure, une coupure, un hématome ou toute autre altération\nconstatable du corps humain. (CORBOZ, op. cit., no 7 p. 136).\n\n3.1.2 L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et\nvolonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que\nl'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce\nqui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences,\ns'accommodant de se résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le\nsouhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; ATF 105 IV 172 consid. 4b. p. 177).\nLe dol éventuel ne peut être déduit du seul fait que le résultat dommageable\nconstitue la conséquence adéquate du comportement imputé à l'auteur (ATF 119\nIV 1 consid. 5a p. 3; ATF 109 IV 147 consid. 4 p. 150). Parmi les éléments\nextérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable\npour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par\n\n"}