{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660115?doc=", "Checksum": "8663b11c3f4503691f29b377954aa2d3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5232-2007_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000235_2008_P_5232_2007.pdf", "Checksum": "7cb12f0a88176ff693f0b7c0d92168ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5232/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "12edacccb7b5f613e7323afd13106230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007\nRegeste:\nLÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2\n\n a.b. A l'instruction et devant le Tribunal de police, Y______ a confirmé sa plainte.\nIl avait constaté que X______ le suivait en voiture. Ayant aperçu Z______ dans la\nrue, il avait craint que X______ s'en prenne à elle, raison pour laquelle il s'était\narrêté, sans toutefois \"planter les freins\". Hors du véhicule, il n'avait pas vu le\ncouteau dont s'était muni X______. Il pensait avoir été blessé lorsqu'il avait\nempoigné ce dernier par le bras gauche, puis l'avait agrippé, estimant qu'il ne lui\navait pas volontairement infligé de coups de couteau. Il avait été hospitalisé trois\njours, puis en incapacité de travail pendant trois semaines. Il a produit un rapport\nmédical duquel il ressort que l'une des deux plaies situées au niveau de l'épigastre\navait perforé la gaine musculaire abdominale, sans toutefois atteindre d'organe.\nSes cicatrices le gênaient toujours, l'une d'entre elles demeurant douloureuse et il\navait dû être suivi par un psychiatre.\n\nb.a. A la police, X______ a déclaré qu'il se trouvait dans le quartier de ______\nlorsqu'il avait aperçu le véhicule de Y______ et décidé de le suivre. A la hauteur\nde la ligne d'arrêt du stop de la rue ______, ce dernier avait démarré, puis s'était\narrêté quelques mètres plus loin. Surpris, X______ avait heurté son pare-choc\narrière. Une dispute avait éclaté et il avait saisi le couteau qui se trouvait dans sa\nvoiture, plaçant la lame de celui-ci contre son coude, de manière à apeurer\nY______. Ce dernier l'avait saisi par le bras gauche, il s'était dégagé et avait quitté\nimmédiatement les lieux.\n\nb.b. A l'instruction, puis devant le Tribunal de police, il a persisté dans ses\nexplications. Il avait suivi Y______ en voiture dans le but de l'embêter. Au\ncarrefour, il s'était assuré, en regardant à droite, que la voie de circulation était\nlibre et avait redémarré sans regarder à gauche, si bien qu'il avait accidentellement\npercuté le véhicule de Y______ qui était arrêté. Bien qu'étant droitier, il avait tenu\n\nP/5232/2007\n- 4/15 -\n\nson couteau dans la main gauche pendant la bagarre. Lorsque Y______ l'avait\nsaisi au bras gauche, il s'était débattu, mais ne lui avait asséné aucun coup et ne\ns'était pas rendu compte qu'il l'avait blessé. Bien que ne l'excluant pas, il ne se\nsouvenait pas avoir appelé son épouse lorsqu'il suivait Y______ et lui avoir\nindiqué qu'il allait \"s'occuper\" de ce dernier. Il souffrait d'une profonde\ndépression, avait fait une tentative de suicide suite au départ de son épouse et\nestimait que Y______ avait détruit son ménage, raison pour laquelle il ne\nsouhaitait pas lui présenter d'excuses.\n\nc. Z______ a confirmé que Y______ s'était rendu à son domicile pour y passer la\nsoirée. Il venait de s'absenter pour parquer correctement son véhicule lorsqu'elle\navait reçu un appel de X______ lui disant qu'il suivait Y______ et avait l'intention\nde \"s'occuper de lui\". Soucieuse, elle s'était rendue au bas de son immeuble et\navait alerté la police. Elle avait assisté à l'accident et à la bagarre qui s'en était\nsuivie, au cours de laquelle elle avait essayé en vain de s'interposer. X______\ntenait un couteau dans la main gauche tandis que Y______ lui retenait le bras.\nDans un premier temps, elle a indiqué que son mari avait asséné à Y______\nplusieurs coups de couteau au poignet droit et à l'abdomen, avant de préciser\nqu'elle ne l'avait pas vu porter de tels coups, se trouvant derrière lui. Ce n'était\nqu'après le départ de son mari qu'elle s'était rendue compte que Y______ saignait\nau poignet droit et à l'abdomen. Elle a persisté dans ses explications à l'instruction\net devant le Tribunal de police.\n\nd. Entendu par le Tribunal de police, A______, ami de X______, a décrit ce\ndernier comme un bon travailleur, n'étant pas d'un naturel agressif, qui avait mal\nvécu la séparation d'avec son épouse.\n\ne. Quant au rapport d'accident du______ 2007, il en ressort que X______,\ninattentif, avait embouti la voiture de Y______ qu'il suivait de trop près. Aucune\nfaute ne pouvait être reprochée à ce dernier.\n\nD. X______, ressortissant ______, est né______ 1978. Il s'est marié à Z______ le\n______ 1999 et est en instance de divorce. Sommelier de formation, il exerce la\nprofession de parqueteur-ponceur et réalise un salaire mensuel brut de 5'420 fr.\nSelon un certificat médical du ______ 2007, il est suivi par un psychiatre depuis\nle 8 mai 2007. Il a été précédemment condamné le______ 2006, par la Préfecture\nde Nyon, à une amende de 500 fr., avec sursis, délai d'épreuve d'un an, pour\ninfraction grave à la LCR.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\nP/5232/2007\n- 5/15 -\n\n2. L'appelant conclut à son acquittement du chef de violation des règles de la\ncirculation routière.\n\n2.1 L'art. 90 ch. 1 LCR dispose que celui qui aura violé les règles de la circulation\nfixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil\nfédéral sera puni de l'amende.\n\n"}