Celui-ci n'ayant aucun antécédent judiciaire, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP) et fixé le délai d'épreuve à 4 ans (art. 44 al. 1 CP), soit à une durée relativement longue, justifiée par les contacts quotidiens de l'appelant avec de jeunes enfants, dont ses trois filles, ce qui devrait être de nature à le dissuader de récidiver. 3.2 L'appelant ne contestant pour le surplus pas les montants alloués à la partie civile à titre de tort moral et d'indemnité pour les frais d'avocat, ils seront intégralement confirmés.