Cette peine, qui sera confirmée, tient compte de la gravité de la faute de l'appelant, qui n'a pas hésité à s'en prendre à l'intégrité physique et sexuelle de son neveu, âgé de seulement cinq et six ans, alors même qu'il en avait la garde et devait veiller sur lui, de ses mobiles égoïstes, sans doute liés à l'assouvissement d'une pulsion sexuelle malsaine, ainsi que de son absence de collaboration et de repentir (art. 47 CP). Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 50.-, sera également confirmé, étant adéquat en regard des revenus, respectivement des charges de l'appelant (art. 34 CP).