permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 4 ad art. 187; J. REHBERG/ N. SCHMID/ A. DONATSCH, Strafrecht III, 8è éd., Genève Bâle Zurich 2003, p. 404; G. JENNY, Kommentar zum schweizerisches Strafgesetzbuch, vol. 4, Berne 1997, p. 24, n. 6 ad art. 187).