{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5111-2007_2010-05-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660570?doc=", "Checksum": "1c562ec7e40f5ff76512092aad1e5388"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5111-2007_2010-05-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000120_2010_P_5111_2007.pdf", "Checksum": "bdc5d4d3fd69909581d1dea33518e9aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5111/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.05.2010 P/5111/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INTÉGRITÉ SEXUELLE ; ENFANT | CP.187.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "20bf9390a6eac9297cd150d9e1f604c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.05.2010 P/5111/2007\nRegeste:\n; INTÉGRITÉ SEXUELLE ; ENFANT | CP.187.1\n\nTant la Dresse A______ que l'expert ont relevé la présence de plusieurs critères,\ncertes en nombre limité, mais estimé suffisant, plaidant en faveur de la crédibilité\ndes déclarations de Z______, dont notamment la spontanéité de son discours, par\nailleurs détaillé, cohérent, logique, visualisable et orienté dans l'espace et le\ntemps. A chaque fois, le récit de Z______ a été accompagné d'une décharge\némotionnelle, sous forme de pleurs lors du premier entretien, auxquels se sont\najoutés des bégaiements et une peine à reprendre son souffle lors de la seconde\nséance avec l'expert, ce qui plaide encore, aux dires de ce dernier, en faveur de la\ncrédibilité de ses déclarations.\n\nOutre le fait que Z______ n'apparaissait pas lui-même suggestible, l'expert a\nencore relevé l'absence de comportement suggestif de la partie civile, de conflit\nfamilial, et de psychopathologie de l'enfant, susceptibles d'aller de pair avec une\ndistorsion de la réalité conduisant à une tendance à l'affabulation, à la mythomanie\nou à une représentation fantasmatique des événements. La relation fusionnelle que\nZ______ entretenait avec sa mère n'affectait pas non plus les conclusions de\nl'expertise, à l'instar de \"l'angoisse de séparation de l'enfance\" dont il souffrait.\n\nPar ailleurs, les hypothèses évoquées par l'appelant en cours de procédure pour\nexpliquer les accusations de Z______, ont également été analysées par l'expert, à\nl'exception de celle liée au lieu de travail de la partie civile, qui est manifestement\nfantaisiste. Dans ce contexte, l'expert a pris en compte la grande sensibilité de\nZ______, contrairement à ce que soutient l'appelant. Ces hypothèses cohérentes et\nsans lien avec une intention sexuelle n'ont toutefois pas modifié les conclusions du\nrapport quant à la crédibilité des déclarations de Z______.\n\nLa Cour relève en outre que lors de chaque récit, Z______ a représenté\nphysiquement la scène, soit en la mimant, soit encore en ayant recours à des\nfigurines et à une peluche, décrivant dans ce dernier cas à l'expert la sensation de\ndouleur physique qu'il avait éprouvée, celle-ci ayant été également rapportée par\nla partie civile dans sa plainte pénale immédiatement consécutive aux révélations\nde son fils, ce qui renforce encore la crédibilité de ces dernières, dès lors que la\nsensation de douleur est demeurée constante malgré l'écoulement du temps.\n\nP/5111/2007\n- 9/10 -\n\nLe dossier ne contient ainsi aucun élément propre à diminuer la crédibilité des\ndéclarations de Z______, ni à remettre en question la valeur probante de\nl'expertise, qui est complète, cohérente et exempte de contradictions, si bien que la\nCour ne saurait s'en écarter.\n\nLe jugement du Tribunal de police, en tant qu'il reconnaît l'appelant coupable\nd'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), sera dès lors confirmé.\n\n3. 3.1 S'agissant de la peine infligée à l'appelant, la Cour précisera le jugement du\nTribunal de police, dès lors que l'appelant a été condamné à une peine pécuniaire\nde 240 jours-amende, et non à une peine privative de liberté, comme mentionné\npar erreur.\n\nCette peine, qui sera confirmée, tient compte de la gravité de la faute de\nl'appelant, qui n'a pas hésité à s'en prendre à l'intégrité physique et sexuelle de son\nneveu, âgé de seulement cinq et six ans, alors même qu'il en avait la garde et\ndevait veiller sur lui, de ses mobiles égoïstes, sans doute liés à l'assouvissement\nd'une pulsion sexuelle malsaine, ainsi que de son absence de collaboration et de\nrepentir (art. 47 CP).\n\nLe montant du jour-amende, arrêté à CHF 50.-, sera également confirmé, étant\nadéquat en regard des revenus, respectivement des charges de l'appelant (art. 34\nCP).\n\nCelui-ci n'ayant aucun antécédent judiciaire, c'est à juste titre que les premiers\njuges l'ont mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP) et fixé le délai d'épreuve à\n4 ans (art. 44 al. 1 CP), soit à une durée relativement longue, justifiée par les\ncontacts quotidiens de l'appelant avec de jeunes enfants, dont ses trois filles, ce\nqui devrait être de nature à le dissuader de récidiver.\n\n3.2 L'appelant ne contestant pour le surplus pas les montants alloués à la partie\ncivile à titre de tort moral et d'indemnité pour les frais d'avocat, ils seront\nintégralement confirmés.\n\n4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui\ncomprendront un émolument de CHF 600.-, ainsi qu'aux dépens d'appel de la\npartie civile, comprenant une indemnité de CHF 800.- pour ses frais d'avocat\n(art. 97 CPP).\n\n*****\n\nP/5111/2007\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1209/2009 (Chambre 1)\nrendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/5111/2007.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nLe précise en ce sens de X______ est condamné à une peine pécuniaire de 240 joursamende.\n\nCondamne X______ aux dépens d'appel de Y______, comprenant une indemnité de\nCHF 800.- pour ses frais de défense.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde CHF 600.-.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame\nSylvie DROIN, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nJean-Marc STRUBIN William WOERNDLI\n\n"}