{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5111-2007_2010-05-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660570?doc=", "Checksum": "1c562ec7e40f5ff76512092aad1e5388"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5111-2007_2010-05-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000120_2010_P_5111_2007.pdf", "Checksum": "bdc5d4d3fd69909581d1dea33518e9aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5111/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.05.2010 P/5111/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INTÉGRITÉ SEXUELLE ; ENFANT | CP.187.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "20bf9390a6eac9297cd150d9e1f604c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.05.2010 P/5111/2007\nRegeste:\n; INTÉGRITÉ SEXUELLE ; ENFANT | CP.187.1\n\nSelon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes\ninsignifiants (B. CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 187; S TRECHSEL,\nSchweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar 2e éd., Zurich 1997, n. 6 ad\nart. 187). En revanche, un baiser lingual (B. CORBOZ, op. cit., p. 721 n. 11 ad\nart. 187; S. TRECHSEL, op. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche\n(ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il\nen va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même\npar-dessus les habits (S. TRECHSEL, op. cit., loc. cit.). Lorsque la victime est un\nenfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour\ndes attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre\nadultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 187).\n\n2.1.2 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des\ndéclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son\ncomportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause,\nqu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure\nfantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit\n\nP/5111/2007\n- 7/10 -\n\nrépondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence\nrécente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85).\n\nSi l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent\njudicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques\nétablis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer\nclairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur\ndes enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations\ncorrespondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée,\ncompte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du\ndévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable\ncontexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des\ndéclarations et du comportement ainsi que les caractéristiques du témoin, son\nvécu, son histoire personnelle notamment, ainsi que divers éléments extérieurs.\nLors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit\nque la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2\np. 85 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.2).\n\nConcernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge\nn'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver\nsa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à\ncelle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge\nqui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des\ncirconstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité\n(ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86). Tel est\nnotamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une\ndétermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points\nimportants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge\napprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in\nfine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire\napparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des\npreuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se\nfondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation\narbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). La\nnécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée\nau dossier et des autres éléments de preuves.\n\n2.2 Il est établi que l'appelant et son épouse gardaient Z______ une à deux fois par\nsemaine, soit les jeudis soirs, ainsi que certains samedis et qu'il est arrivé à ces\noccasions que l'appelant se retrouve seul avec ses deux filles et son neveu, tandis\nque son épouse s'absentait. Cet élément, conforme aux déclarations de Z______,\natteste que l'appelant avait la possibilité matérielle de commettre les\nattouchements dont il a été accusé, qui sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec\nun mineur, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.\n\nP/5111/2007\n- 8/10 -\n\nL'appelant avait par ailleurs manifestement, à tout le moins à l'époque des faits,\ndes pulsions et attirances sexuelles ambigües, sans doute à la faveur d'une période\nd'abstinence sexuelle, ainsi que l'atteste la recherche de sites pornographiques\neffectuée au moyen du mot-clé \"pédo\", dont l'utilisation ne saurait avoir été\nfortuite, ni destinée à se procurer des images de femmes adultes, eu égard à la\nsignification de cette abréviation.\n\nCela étant, les déclarations de Z______, qui sont demeurées constantes, ont été\njugées \"vraisemblables\" et \"plutôt crédibles\" par les spécialistes qui l'ont entendu.\n\n"}