{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5111-2007_2010-05-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660570?doc=", "Checksum": "1c562ec7e40f5ff76512092aad1e5388"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5111-2007_2010-05-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000120_2010_P_5111_2007.pdf", "Checksum": "bdc5d4d3fd69909581d1dea33518e9aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5111/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.05.2010 P/5111/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INTÉGRITÉ SEXUELLE ; ENFANT | CP.187.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "20bf9390a6eac9297cd150d9e1f604c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.05.2010 P/5111/2007\nRegeste:\n; INTÉGRITÉ SEXUELLE ; ENFANT | CP.187.1\n\n intelligence normale pour un enfant de son âge et n'apparaissait pas suggestible.\nLa relation fusionnelle qu'il entretenait avec sa mère n'affectait pas non plus les\nconclusions de l'expertise, à l'instar de \"l'angoisse de séparation de l'enfance\" dont\nil souffrait, qui était compatible avec ses déclarations. Si l'analyse ne révélait\naucun élément objectif en défaveur de la crédibilité de celles-ci, il existait\ntoutefois deux hypothèses cohérentes, non privilégiées, sans lien avec une\nintention sexuelle, soit celles de la fessée et d'une douche trop précautionneuse, où\nla charge émotionnelle associée à la peur panique de Z______ de revoir son oncle,\npouvaient être à l'origine de ses déclarations.\n\nc.c. Tout au long de la procédure, C______ a exclu que son époux, X______, ait\npu commettre un acte d'ordre sexuel sur Z______ lorsqu'ils le gardaient.\nX______, qui ne s'était occupé qu'occasionnellement de Z______, ne s'était que\nrarement retrouvé seul avec les enfants, toujours brièvement. Après l'avoir\ncontesté à la police et à l'instruction, elle a affirmé devant le Tribunal de police\nque son mari avait fessé à une occasion Z______. Il l'avait également puni le\nsamedi précédent les révélations, en l'obligeant à s'allonger sur le lit d'une de leurs\nfilles et à y demeurer pour se calmer, si bien que Z______ s'était endormi, tandis\nqu'elle se trouvait au salon avec leurs filles, où son époux les y avait\nimmédiatement rejointes. Z______ étant suffisamment grand, il n'était pas\nnécessaire de l'accompagner et de l'assister aux toilettes. Toutefois, à une occasion\noù il souffrait d'une diarrhée, Z______ avait dû être douché à leur domicile.\nS'agissant du mot-clé \"pédo\", elle a successivement affirmé que son époux l'avait\nutilisé \"pour voir ce qui allait sortir\", puis qu'il y avait recouru à une époque où ils\nn'avaient plus de relations sexuelles et où il était au chômage, ne parvenant pas à\nobtenir des images pornographiques sur internet en utilisant d'autres termes.\n\nD. X______, ressortissant suisse, est né le ______1978. Marié, il est père de trois\nenfants. Il réalise un salaire de CHF 6'000.- à CHF 7'000.- par mois et assume\nl'intégralité des charges mensuelles du ménage, son épouse ne travaillant pas.\nCelles-ci sont principalement constituées du loyer du logement familial, de\nCHF 1'078.- et des primes d'assurance-maladie de CHF 700.-. Il n'a aucun\nantécédent judiciaire.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4\n20).\n\n2. L'appelant conclut à son acquittement au bénéfice du doute.\n\n2.1.1 L'art. 187 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte\nd'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de\n\nP/5111/2007\n- 6/10 -\n\npermettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le\njeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non\nconsenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle\nn'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans\nson développement (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne\n2002, n. 4 ad art. 187; J. REHBERG/ N. SCHMID/ A. DONATSCH, Strafrecht\nIII, 8è éd., Genève Bâle Zurich 2003, p. 404; G. JENNY, Kommentar zum\nschweizerisches Strafgesetzbuch, vol. 4, Berne 1997, p. 24, n. 6 ad art. 187).\n\nPar acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou\nsur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants\nau moins (B. CORBOZ, op. cit., n. 6 ad art. 187; J. REHBERG/ N. SCHMID/\nA. DONATSCH, op. cit., p. 406). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer\nles actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la\nloi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur\nneutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction,\nindépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui\nn'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il\nconvient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge\nde la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son\nintensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Il\nrésulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être\ninterprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se\ndemander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à\nperturber l'enfant (B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 187).\n\n"}