De ce fait, vu les circonstances, la situation personnelle et financière de l'appelant, le peu de gravité des dégâts, l'amende fixée par le Service des contraventions (art. 106 CP) sera réduite à 400 fr. et la peine privative de substitution arrêtée en application de l'art. 106 ch. 2 CP à 4 jours. Le jugement sera modifié en ce sens. 3. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 97 CPP). P/4529/2007 - 8/8 - *****