2.2 Le système général consacré par l'art. 18 al. 1 CP prévoit la punissabilité des crimes, délits et, par le renvoi de l'art. 102 CP, des contraventions, uniquement, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, à moins que la loi ne prévoie expressément la répression de la négligence. En revanche, l'art. 333 al. 3 CP institue la règle inverse pour les contraventions du droit pénal accessoire, affirmant que la négligence est alors réprimée sauf disposition contraire imposant la répression de la seule intention. L'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR reprend cette règle mais en étend les effets aux délits de la LCR, en déclarant la négligence généralement punissable (JEANNERET, op.