{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4529-2007_2008-10-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660086?doc=", "Checksum": "7d9f3f31d56203e58a159ea0c10a39b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4529-2007_2008-10-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000224_2008_P_4529_2007.pdf", "Checksum": "4b69db210224f45b25595c36799a9c30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4529/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 13.10.2008 P/4529/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; NÉGLIGENCE | LCR.100; LCR.27.2; OCR.16.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "f1e546e5763de3a54d6a3ae02030f2f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 13.10.2008 P/4529/2007\nRegeste:\n; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; NÉGLIGENCE | LCR.100; LCR.27.2; OCR.16.1\n\n Il faut au contraire admettre que l'appelant a démarré au feu vert, bien qu'il ait\nentendu la sirène. Il s'est ensuite arrêté au milieu du carrefour seulement après\navoir vu arriver la voiture de police, laissant penser au policier qu'il avait la voie\nlibre. L'appelant a fautivement redémarré en contraignant le policier à chercher à\néviter le choc, en vain.\n\nIl en découle que l'appelant n'a effectivement pas respecté les règles de priorité\nspéciales en cas de course officielle d'urgence. Il doit de ce fait être reconnu\ncoupable de violation simple des règles de circulation routière.\n\nNéanmoins, dans la mesure où un doute subsiste quant aux circonstances qui font\nqu'il a redémarré, après s'être arrêté, qu'il a en effet été décrit comme hésitant par\nun témoin, le policier croyant même qu'il ait pu se tromper de pédale dans la\nprécipitation, qu'il faisait nuit et que la chaussée était mouillée, la Chambre pénale\nretiendra uniquement la négligence en application des articles 100 ch. 1 al. 1 LCR\net du principe in dubio pro reo.\n\nDe ce fait, vu les circonstances, la situation personnelle et financière de l'appelant,\nle peu de gravité des dégâts, l'amende fixée par le Service des contraventions\n(art. 106 CP) sera réduite à 400 fr. et la peine privative de substitution arrêtée en\napplication de l'art. 106 ch. 2 CP à 4 jours.\n\nLe jugement sera modifié en ce sens.\n\n3. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour\nl'essentiel (art. 97 CPP).\n\nP/4529/2007\n- 8/8 -\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/345/2008 (Chambre 5)\nrendu le 13 mars 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/4529/2007.\n\nAu fond :\nAnnule ce jugement en tant qu'il condamne X______ à une amende de 700 fr. et à une\npeine privative de liberté de substitution de 7 jours.\n\nEt, statuant à nouveau :\nCondamne X______ à une amende de 400 fr. et fixe la peine privative liberté de\nsubstitution à 4 jours.\nConfirme pour le surplus le jugement dont est appel.\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 300 fr.\n\nSiégeant :\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\nLe président : La greffière :\nJacques DELIEUTRAZ Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/4529/2007\n"}