{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4529-2007_2008-10-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660086?doc=", "Checksum": "7d9f3f31d56203e58a159ea0c10a39b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4529-2007_2008-10-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000224_2008_P_4529_2007.pdf", "Checksum": "4b69db210224f45b25595c36799a9c30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4529/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 13.10.2008 P/4529/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; NÉGLIGENCE | LCR.100; LCR.27.2; OCR.16.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "f1e546e5763de3a54d6a3ae02030f2f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 13.10.2008 P/4529/2007\nRegeste:\n; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; NÉGLIGENCE | LCR.100; LCR.27.2; OCR.16.1\n\n Le conducteur qui devient un perturbateur puisqu'il déroge aux règles ordinaires\ndoit s'attendre à ce que son droit de priorité spécial puisse ne pas être respecté. Il\ndoit notamment prendre en considération les conditions de circulation liées à la\ndensité du trafic et aux conditions météorologiques, de même que le fait que les\nusagers ne voient ou n'entendent pas immédiatement les signaux avertisseurs\noptiques et sonores, en raison du bruit de la circulation ou de la configuration des\nlieux, qu'ils peuvent avoir des difficultés à situer aussitôt le trajet que le véhicule\nprioritaire se propose de suivre et à dégager immédiatement la chaussée. S'il voit\nqu'un usager ne va pas respecter son droit de priorité ou, généralement, se\ncomporte ou fait mine de se comporter de manière incorrecte, il doit ralentir, voire\ns'arrêter.\n\nCelui qui déroge aux règles ordinaires de la priorité est tenu, en particulier, de\nréduire sa vitesse afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent\nprendre conscience de la venue du véhicule prioritaire; cela est encore plus vrai\naux intersections ou lorsque le conducteur ne respecte pas la signalisation\nlumineuse, autant d'hypothèses qui permettent d'exiger du véhicule prioritaire qu'il\nralentisse jusqu'à l'allure du pas, voire qu'il marque un arrêt avant de s'engager,\npour s'assurer que les autres usagers ordinaires sont en mesure d'adapter leur\n\nP/4529/2007\n- 6/8 -\n\ncomportement aux exigences spéciales qui sont requises par les art. 27 al. 2 LCR\net 16 OCR (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation\nroutière (LCR), n. 166 et 168 ad art. 100 LCR).\n\n2.2 Le système général consacré par l'art. 18 al. 1 CP prévoit la punissabilité des\ncrimes, délits et, par le renvoi de l'art. 102 CP, des contraventions, uniquement,\nlorsqu'ils sont commis intentionnellement, à moins que la loi ne prévoie\nexpressément la répression de la négligence. En revanche, l'art. 333 al. 3 CP\ninstitue la règle inverse pour les contraventions du droit pénal accessoire,\naffirmant que la négligence est alors réprimée sauf disposition contraire imposant\nla répression de la seule intention. L'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR reprend cette règle\nmais en étend les effets aux délits de la LCR, en déclarant la négligence\ngénéralement punissable (JEANNERET, op. cit., n. 3 et ss ad art. 100 LCR).\n\nLa négligence suppose une imprévoyance coupable qui portera soit sur le fait de\nne pas penser que le résultat pourrait se produire (négligence inconsciente), soit\nsur le fait de penser qu'il ne se produira pas (négligence consciente). Il y a\nimprévoyance coupable lorsque l'atteinte au bien juridique protégé qui est\nobjectivement imputable à l'auteur ne se fût pas produite si ce dernier avait exercé\nla diligence dont il pouvait et devait raisonnablement faire preuve, compte tenu\ndes circonstances objectives, soit en comparaison avec ce qu'aurait fait un\nindividu diligent, et subjectives, soit au regard des données individuelles de\nl'auteur. La distinction entre la négligence consciente et le dol éventuel sera\nsouvent malaisée. Le principe in dubio pro reo devrait en cas de doute, faire\npencher la balance vers la négligence (JEANNERET, op. cit., n. 7 et ss ad art. 100\nLCR).\n\n2.3 Les déclarations des protagonistes et des témoins diffèrent. Certains affirment\nque l'appelant était arrêté dans le carrefour, que le véhicule de police arrivait à\ngrande vitesse. D'autres indiquent que le véhicule avançait doucement et que\nl'appelant, après s'être arrêté, aurait redémarré, forçant le véhicule de service à\nfreiner sans pouvoir éviter le heurt.\n\nL'appelant a admis avoir entendu la sirène de police mais avoir tout de même\ndémarré et tourné dans le carrefour. Il n'a freiné qu'au moment où il a vu la voiture\nde police arriver, précisant qu'elle avait dépassé une voiture arrêtée au feu rouge.\n\nCette déclaration est confirmée par celle du témoin B______, qui dit avoir\nentendu la sirène, après que le feu était passé au vert et que l'appelant avait déjà\ndémarré. Ce dernier est certain qu'au moment du freinage énergique de la police,\nla voiture de l'appelant était arrêtée.\n\nPar ailleurs, le conducteur du véhicule de police a indiqué que la voiture de\nl'appelant était déjà engagée dans le carrefour quand il était arrivé sur sa droite,\n\nP/4529/2007\n- 7/8 -\n\nmais qu'elle était arrêtée. Il avait alors accéléré pour la dépasser mais, à ce\nmoment-là, le véhicule avait redémarré, il avait donc freiné mais n'avait pu éviter\nle heurt, la chaussée étant glissante en raison de la pluie.\n\nS'agissant de la vitesse du véhicule de police, il est établi qu'au moment du choc,\ncelle-ci était de 15 km/h et que le frein était enclenché. Ceci corrobore les\ndéclarations du conducteur, qui dit avoir accéléré pour dépasser le véhicule de\nl'appelant, puis avoir dû freiner au dernier moment.\n\nEn revanche, la vitesse estimée par l'appelant à près de 100 km/h ne trouve aucune\nconfirmation dans les relevés techniques effectués.\n\nOn ne peut dès lors reprocher une vitesse inadaptée aux policiers avant la collision\nou un manquement à toutes autres règles de prudence dans le cadre de l'exercice\nde leur droit de priorité spécial.\n\nAinsi, la thèse de l'appelant, qui affirme que la voiture de police a tenté de forcer\nle passage, ne peut être retenue.\n\n"}