, laquelle possédait un certificat d’insuffisance de gage, et que des poursuites avaient été entamées contre lui dès 2002, suite à quoi il avait fait inscrire une cédule hypothécaire au porteur sur son immeuble sis à F______ en 2004, elle ne mentionne qu’une partie des faits qui lui sont reprochés et ne porte dès lors pas sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction. Pour ce motif déjà, l’intimé aurait pu ne pas être reconnu coupable d’infraction à l’art. 167 CP. Au regard de ce qui précède, l’acquittement de l’intimé du chef d’infraction à l’art. 167 CP sera par conséquent confirmé.