2.3. En l’espèce, il est établi par le dossier, ce que les parties ne contestent pas, que le procès-verbal de saisie du 26 mai 2006 (pièce 151) vaut acte de défaut de biens provisoire en faveur de l’appelante. Dès lors, la condition objective de punissabilité de l’art. 167 CP est remplie, ce qu’ont, à juste titre, relevé les premiers juges. Il reste à déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés, comme le prétend l’appelante.