L’art. 167 CP s’inspire des art. 287 et 288 LP pour énumérer divers actes tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres. Ces cas de figure ont en commun de procurer au créancier un avantage dont il ne pouvait prétendre, sans pour autant qu’un lien de causalité avec un dommage ou un résultat soit exigé : il suffit que l’acte en question augmente les chances pour un ou plusieurs créanciers d’être avantagés par rapport aux autres (ATF 75 IV 111 consid. 2 p. 111 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 5 ad art.