3d p. 38 qui se réfère au droit des sociétés anonymes). Elle ne fait dès lors pas la distinction entre le cas du surendettement et celle de l’insolvabilité, telle qu’elle résulte de l’art. 287 LP (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e édition, Bâle 2007, n. 13 ad art. 167 CP ; S. TRECHSEL et. al., Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 167 CP). L’insolvabilité doit exister au moment où le débiteur accomplit l’acte pénalement réprimé (ATF 104 IV 77 = JT 1980 IV 34 consid. 3d p. 38).