P/4488/2007 - 9/12 - 2.2.2. L’art. 167 CP requiert la réalisation de deux éléments constitutifs objectifs, soit l’existence d’un débiteur insolvable et un acte tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres. La jurisprudence considère qu’est insolvable, au sens de l’art. 167 CP, une société dont les actifs ne couvrent plus les prétentions des créanciers ; sont également visées les créances qui, pour ne pas être exigibles, le deviendront dans un avenir proche selon toute probabilité (ATF 104 IV 77 = JT 1980 IV 34 consid. 3d p. 38 qui se réfère au droit des sociétés anonymes).