2.2.1. L’infraction à l’art. 167 CP exige préalablement la réalisation d’une condition objective de punissabilité, soit la déclaration de faillite du débiteur ou la délivrance à son encontre d’un acte de défaut de biens. S’agissant de cette seconde hypothèse, l’acte de défaut de bien, qui peut être provisoire, doit être émis en faveur du créancier lésé (ATF 75 IV 106 consid. 1 p. 109). Au sens de l’art. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé ;