2.2. Se rend coupable d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), le débiteur qui, alors qu’il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu’il n’y était pas obligé. Il faut en outre que la faillite du débiteur soit ouverte ou qu’un acte de défaut de biens ait été délivré contre lui.