{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4488-2007_2011-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660819?doc=", "Checksum": "fa6e47b1461eefc15e36e86b952e8c13"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4488-2007_2011-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0000/ACJP_000073_2011_P_4488_2007.pdf", "Checksum": "d3493d310c572c109c3e99198bcf573c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4488/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.03.2011 P/4488/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP; AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER ; PROCÉDURE PÉNALE; ACTE D'ACCUSATION | CP.167; CPP.283"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "ac3c7a877a9d39b0bd8b94fab993fc5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.03.2011 P/4488/2007\nRegeste:\nINFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP; AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER ; PROCÉDURE PÉNALE; ACTE D'ACCUSATION | CP.167; CPP.283\n\n A titre supplémentaire, il convient de relever, d’un point de vue formel, que la\nfeuille d’envoi est incomplète au regard du principe d’accusation. En effet, en se\nbornant à retenir que l’intimé était débiteur de X______ SA, laquelle possédait un\ncertificat d’insuffisance de gage, et que des poursuites avaient été entamées contre\nlui dès 2002, suite à quoi il avait fait inscrire une cédule hypothécaire au porteur\nsur son immeuble sis à F______ en 2004, elle ne mentionne qu’une partie des\nfaits qui lui sont reprochés et ne porte dès lors pas sur tous les éléments\nconstitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction. Pour ce motif déjà, l’intimé\naurait pu ne pas être reconnu coupable d’infraction à l’art. 167 CP.\n\nAu regard de ce qui précède, l’acquittement de l’intimé du chef d’infraction à\nl’art. 167 CP sera par conséquent confirmé.\n\n3. Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions civiles\ndéposées par l’appelante (art. 229 al. 6 a contrario CPP/GE).\n\n4. L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d’appel (art.\n97 al. 1 CPP/GE).\n\n*****\n\nP/4488/2007\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ SA contre le jugement JTP/472/2010 (Chambre 2)\nrendu le 11 mai 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/4488/2007.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne X______ SA aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un\némolument de CHF 800.-.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nJacques DELIEUTRAZ Julien CASEYS\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/4488/2007\n"}