{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4488-2007_2011-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660819?doc=", "Checksum": "fa6e47b1461eefc15e36e86b952e8c13"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4488-2007_2011-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0000/ACJP_000073_2011_P_4488_2007.pdf", "Checksum": "d3493d310c572c109c3e99198bcf573c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4488/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.03.2011 P/4488/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP; AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER ; PROCÉDURE PÉNALE; ACTE D'ACCUSATION | CP.167; CPP.283"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "ac3c7a877a9d39b0bd8b94fab993fc5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.03.2011 P/4488/2007\nRegeste:\nINFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP; AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER ; PROCÉDURE PÉNALE; ACTE D'ACCUSATION | CP.167; CPP.283\n\nL’art. 167 CP s’inspire des art. 287 et 288 LP pour énumérer divers actes tendant\nà favoriser certains créanciers au détriment des autres. Ces cas de figure ont en\ncommun de procurer au créancier un avantage dont il ne pouvait prétendre, sans\npour autant qu’un lien de causalité avec un dommage ou un résultat soit exigé : il\nsuffit que l’acte en question augmente les chances pour un ou plusieurs créanciers\nd’être avantagés par rapport aux autres (ATF 75 IV 111 consid. 2 p. 111 ; B.\nCORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 5\nad art. 167). Si le débiteur s’était engagé précédemment à la période suspecte à\nfournir une garantie à un créancier, la révocation n’est pas envisageable sur la\nbase de l’art. 287 LP (L. DALLÈVES / B. FOËX / N. JEANDIN (éd.), Poursuite\net faillite : commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite\nainsi que des articles 166 à 175 de la loi fédérale sur le droit international privé,\nBâle 2005, n. 9 ad art. 287 LP). Toutefois, bien que l’art. 167 CP puisse être mis\nen rapport avec les art. 287 et 288 LP, tout ce qui peut faire l’objet d’une action en\nrevendication au sens de la LP n’est pas nécessairement pénalement répréhensible\n(ATF 131 IV 49 = JT 2007 IV 8 consid. 1.3.3 p. 13 ; ATF 117 IV 23 consid. 4a p.\n25).\n\n2.2.3. Sur le plan subjectif, l’auteur doit réaliser deux éléments constitutifs. Il doit\navoir connaissance de sa propre insolvabilité, le dol éventuel ne suffisant pas (S.\nTRECHSEL et al., op. cit., n. 8 ad art. 167 CP). L’auteur doit également vouloir et\naccepter que son acte favorise certains créanciers au détriment des autres, de sorte\nque, dans ce cas, le dol éventuel suffit (ATF 104 IV 77 = JT 1980 IV 34 consid.\n3c p. 38). Il n’est cependant pas nécessaire que cette favorisation soit le but de son\naction (B. CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 167 CP).\n\nDéterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des\nconstatations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si, en\ncas d’absence d’aveux, les éléments extérieurs sont révélateurs du contenu de la\n\nP/4488/2007\n- 10/12 -\n\nvolonté (ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1).\n\n2.3. En l’espèce, il est établi par le dossier, ce que les parties ne contestent pas,\nque le procès-verbal de saisie du 26 mai 2006 (pièce 151) vaut acte de défaut de\nbiens provisoire en faveur de l’appelante. Dès lors, la condition objective de\npunissabilité de l’art. 167 CP est remplie, ce qu’ont, à juste titre, relevé les\npremiers juges.\n\nIl reste à déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés,\ncomme le prétend l’appelante.\n\nLa question de l’insolvabilité de l’intimé est intimement liée à celle de la\nconnaissance, par ce dernier, de cette insolvabilité. Conformément à la\njurisprudence précitée, l’insolvabilité, de même que la conscience de l’être, doit\navoir été donnée au moment de l’infraction, c’est-à-dire en l’espèce lors de la\nconstitution de la cédule hypothécaire au mois de mai 2004. Bien que dépensant\nvraisemblablement plus d’argent que ses revenus lui en procuraient, l’intimé était,\nen 2004, propriétaire de plusieurs studios et appartements qui lui assuraient des\nrevenus locatifs, certes faibles, mais qui ne le rendaient pas de ce seul fait\ninsolvable. Il a également reconnu avoir commencé à liquider son patrimoine\nimmobilier dès 2002 et était encore propriétaire de biens immobiliers en 2004, ce\nqui n’a pas été contesté. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges,\nl’évaluation du patrimoine de l’intimé était difficile, d’autant plus qu’elle était\nsujette à variation en fonction notamment des circonstances de la vente, une vente\nde gré à gré étant plus profitable qu’une vente aux enchères. L’intimé pouvait dès\nlors penser, vu les différentes ventes qu’il était en train de réaliser, être en mesure\nd’en retirer suffisamment d’argent pour payer ses dettes. L’appelante avait certes\nrésilié en 2003 les contrats portant sur les hypothèques grevant l’immeuble sis à\nF______, mais elle avait également accepté, suite au décès de l’épouse de\nl’intimé, d’opérer le transfert en faveur de ce dernier, malgré l’existence de la\ncréance ordinaire qu’elle avait depuis plusieurs années contre lui. Elle ne semblait\ndonc elle-même pas convaincue de son insolvabilité. Aussi existe-t-il un doute\ntant sur l’insolvabilité de l’intimé au moment de la création de la cédule au\nprintemps 2004 que sur la connaissance par celui-ci de cet état.\n\nEn outre, si, dans les faits, la constitution d’une cédule hypothécaire a favorisé le\ntiers saisi, créancier gagiste, par rapport à l’appelante, créancière ordinaire, il n’est\nguère possible d’affirmer avec suffisamment de certitude que l’appelant ai eu le\ndessein de favoriser le premier par rapport à la seconde, dans la mesure où il\nressort des reconnaissances de dette produites qu’il s’était engagé, du moins\ndepuis 2000, à constituer une cédule hypothécaire sur l’un de ses immeubles en\ngarantie du remboursement de l’argent prêté par le tiers saisi. S’il est vrai que les\nmotifs pour lesquels l’intimé a tardé à constituer la cédule hypothécaire litigieuse\n\nP/4488/2007\n- 11/12 -\n\nsont peu clairs, ils ne sauraient suffire à admettre la réalisation de l’infraction qui\nlui est reprochée.\n\n"}