{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4488-2007_2011-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660819?doc=", "Checksum": "fa6e47b1461eefc15e36e86b952e8c13"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4488-2007_2011-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0000/ACJP_000073_2011_P_4488_2007.pdf", "Checksum": "d3493d310c572c109c3e99198bcf573c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4488/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.03.2011 P/4488/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP; AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER ; PROCÉDURE PÉNALE; ACTE D'ACCUSATION | CP.167; CPP.283"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "ac3c7a877a9d39b0bd8b94fab993fc5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.03.2011 P/4488/2007\nRegeste:\nINFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP; AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER ; PROCÉDURE PÉNALE; ACTE D'ACCUSATION | CP.167; CPP.283\n\n 1.2. La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel au sens de\nl’art. 21 CPP lorsque le prononcé de première instance est postérieur au 1er janvier\n2011.\n\nDirigé contre un jugement rendu le 11 mai 2010, l'appel par-devant la Chambre\npénale de la Cour de justice est recevable pour avoir été déposé selon la forme et\ndans le délai prescrits à teneur des règles alors en vigueur (art. 241 et 242 du code\nde procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP/GE - RS E 4 20).\n\n2. 2.1. Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi\n(SJ 1990 p. 460). L’art. 283 CPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et\nla Cour correctionnelle, s’applique par analogie (SJ 1979 p. 253 ; ACAS/16/2001\ndu 23 mars 2001 consid. 2). L’art. 283 CPP prévoit que les débats ont lieu sur la\n\nP/4488/2007\n- 8/12 -\n\nseule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. Une substitution de faits,\nmême de peu d’importance, ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle\n(SJ 1990 p. 460 ch. 2.6).\n\nL’art. 283 CPP consacre le principe d’accusation, selon lequel le prévenu doit\nsavoir précisément les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement\npréparer sa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6s). Il s’agit d’un aspect du droit\nd’être entendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une\ndécision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55). La\nspécification doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de\nl’infraction, soit sur ceux qui décrivent l’infraction retenue, ses éléments\nconstitutifs et aussi les circonstances aggravantes (SJ 1986 p. 495). Ainsi, les\ninfractions reprochées doivent être individualisées et leurs lieux et dates de\ncommission doivent être indiqués (SJ 1990 p. 454). Lorsqu’il n’est pas possible de\ncerner les actes reprochés, le prévenu doit être acquitté. En effet, le législateur n'a\nprévu aucune autre alternative à un défaut de précision dans le libellé du\ndocument de renvoi en jugement (ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 4).\n\n2.2. Se rend coupable d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 du code\npénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), le débiteur qui, alors qu’il se\nsavait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au\ndétriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des\ndettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu’en numéraire ou en\nvaleurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette\nalors qu’il n’y était pas obligé. Il faut en outre que la faillite du débiteur soit\nouverte ou qu’un acte de défaut de biens ait été délivré contre lui.\n\n2.2.1. L’infraction à l’art. 167 CP exige préalablement la réalisation d’une\ncondition objective de punissabilité, soit la déclaration de faillite du débiteur ou la\ndélivrance à son encontre d’un acte de défaut de biens. S’agissant de cette seconde\nhypothèse, l’acte de défaut de bien, qui peut être provisoire, doit être émis en\nfaveur du créancier lésé (ATF 75 IV 106 consid. 1 p. 109). Au sens de l’art. 149\nal. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889\n(LP - RS 281.1), le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé\nintégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé ; si, lors de\nla saisie, les biens saisissables sont insuffisants, le procès-verbal de saisie tient\nlieu d’acte de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). L’intention de\nl’auteur ne doit pas porter sur cette condition objective de punissabilité et il n’est\npas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la\nsurvenance de la faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1 et 6B_575/2009\ndu 14 janvier 2010 consid. 1.2.3).\n\nP/4488/2007\n- 9/12 -\n\n2.2.2. L’art. 167 CP requiert la réalisation de deux éléments constitutifs objectifs,\nsoit l’existence d’un débiteur insolvable et un acte tendant à favoriser certains\ncréanciers au détriment des autres. La jurisprudence considère qu’est insolvable,\nau sens de l’art. 167 CP, une société dont les actifs ne couvrent plus les\nprétentions des créanciers ; sont également visées les créances qui, pour ne pas\nêtre exigibles, le deviendront dans un avenir proche selon toute probabilité (ATF\n104 IV 77 = JT 1980 IV 34 consid. 3d p. 38 qui se réfère au droit des sociétés\nanonymes). Elle ne fait dès lors pas la distinction entre le cas du surendettement et\ncelle de l’insolvabilité, telle qu’elle résulte de l’art. 287 LP (M. A. NIGGLI / H.\nWIPRÄCHTIGER (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e édition, Bâle 2007,\nn. 13 ad art. 167 CP ; S. TRECHSEL et. al., Schweizerisches Strafgesetzbuch :\nPraxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 167 CP). L’insolvabilité doit exister\nau moment où le débiteur accomplit l’acte pénalement réprimé (ATF 104 IV 77 =\nJT 1980 IV 34 consid. 3d p. 38).\n\n"}