{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4488-2007_2011-03-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660819?doc=", "Checksum": "fa6e47b1461eefc15e36e86b952e8c13"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4488-2007_2011-03-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0000/ACJP_000073_2011_P_4488_2007.pdf", "Checksum": "d3493d310c572c109c3e99198bcf573c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4488/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.03.2011 P/4488/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP; AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER ; PROCÉDURE PÉNALE; ACTE D'ACCUSATION | CP.167; CPP.283"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "ac3c7a877a9d39b0bd8b94fab993fc5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.03.2011 P/4488/2007\nRegeste:\nINFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP; AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER ; PROCÉDURE PÉNALE; ACTE D'ACCUSATION | CP.167; CPP.283\n\nLa division en propriété par étages de l’immeuble sis à F______, dont il était à\nl’époque copropriétaire avec l’épouse de Y______, était intervenue vers 1997 ou\n1998. Vers la fin de l’année 2003, X______ SA avait dénoncé le crédit\nhypothécaire grevant cet immeuble ; il avait alors tenté, en vain, de reprendre\nl’entier de la dette auprès de la banque. A ce moment, il avait pensé que Y______\npouvait être en litige avec X______ SA.\n\nc.b. En date du 4 décembre 2007, le juge d’instruction a communiqué la\nprocédure au Parquet, estimant que l’instruction avait porté sur tous les éléments\nconstitutifs de l’infraction faisant l’objet des inculpations de Y______ et Z______\net a refusé de procéder à des actes d’instruction supplémentaires. Cette décision a\nété confirmée par la Chambre d’accusation le 9 avril 2008.\n\nd.a Par décision du 15 septembre 2008, le Ministère public a classé la procédure à\nl’encontre de Z______. Portée devant la Chambre d’accusation, cette décision a\nété confirmée le 10 décembre 2008.\n\nd.b. Statuant sur requête de Z______, le Ministère public a refusé la levée de la\nsaisie conservatoire de la cédule hypothécaire de CHF 400'000.- le 23 décembre\n\nP/4488/2007\n- 6/12 -\n\n2008. Le recours de Z______ a été déclaré irrecevable par la Chambre\nd’accusation.\n\ne. Entendues devant le Tribunal de police, les parties n’ont fait citer aucun témoin.\n\ne.a. X______ SA a persisté dans ses précédentes déclarations.\n\ne.b. Y______ a contesté avoir favorisé Z______ au détriment de ses autres\ncréanciers.\n\nIl avait connaissance qu’une poursuite avait été engagée en 2002 à son encontre\npar X______ SA ; cependant, lors de la création de la cédule en 2004, la banque\nn’était au bénéfice d’aucun acte de défaut de biens, qui n’avait été émis sous\nforme de procès-verbal de saisie qu’en 2006.\n\nEn 2004, il était propriétaire de plusieurs studios et appartements qui lui\nprocuraient des revenus locatifs. Il menait un train de vie élevé et avait emprunté\nde l’argent à Z______ car il dépensait plus qu’il ne gagnait, sans pour autant être\ninsolvable.\n\nLorsqu’il avait hérité de son épouse, X______ SA avait transféré le crédit\nhypothécaire sur le bien-fonds sis à F______, à son nom. Une augmentation de\nl’hypothèque lui avait été accordée par X______ SA en vue de travaux sur cet\nimmeuble, mais la banque avait finalement dénoncé le contrat, alors qu’il s’était\ntoujours acquitté des intérêts et des amortissements de la dette hypothécaire.\n\ne.c. Z______, entendu en qualité de tiers saisi, avait prêté à Y______ de l’argent\nprovenant soit de retraits effectués sur ses comptes en banque, soit de son coffre.\nA son avis, Y______ avait toujours été solvable, en particulier au moment où il lui\navait prêté de l’argent.\n\nf.a. Par ordonnance préparatoire du 8 novembre 2008, la Chambre pénale a\nordonné d’une part à l’Office des poursuites et faillites de Genève de lui remettre\nles extraits des poursuites en cours contre Y______ entre 2000 et 2004 et d’autre\npart à l’Administration fiscale de Genève de lui remettre copie des déclarations\nd’impôts de Y______ relatives à ses revenus et charges pour les années 2000 à\n2004. Ces pièces ont été apportées au dossier.\n\nf.b. Lors de l’audience du 17 janvier 2011, les parties ont versé plusieurs\ndocuments à la procédure.\n\nY______ a porté au dossier copie des contrats hypothécaires signés par lui-même\net Z______ d’une part et par X______ SA d’autre part, concernant la reprise des\nhypothèques en 2001 suite au décès de son épouse. Il a également fourni copie du\n\nP/4488/2007\n- 7/12 -\n\ncontrat augmentant l’hypothèque signé en 1999 par feue son épouse et Z______\nd’une part et X______ SA d’autre part.\n\nX______ SA a déposé des conclusions civiles.\n\nf.c. Devant la Chambre pénale, Me A______ a confirmé avoir été mandaté par\nY______ en vue de dresser l’acte notarié pour la création de la cédule\nhypothécaire de CHF 400'000.- grevant l’immeuble sis à F______. Son mandant\nne lui avait pas indiqué l’arrière plan économique de l’opération, ni fourni de\ncontrat, ce qui était usuel dans le cas où, comme en l’espèce, la requête provenait\ndu propriétaire du bien-fonds grevé.\n\nEN DROIT\n\n1. L’art. 143 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ -\nE 2 05) a la teneur suivante : « Dispositions transitoires générales : […] En\nmatière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et\n47 à 53 PPMin s’appliquent ».\n\n1.1. Selon l'art. 453 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007\n(CPP - RS 312.0), les recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier\n2011 doivent être traités par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010.\n\nPour la doctrine (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung :\nPraxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, p. 869), ce sont les autorités\nsupérieures - d’appel ou de cassation - à teneur de l’ancien droit de procédure, qui\nrestent compétentes. Sur le point particulier de la compétence des autorités du\ndeuxième degré, le principe est que celles compétentes selon les règles de droit\ncantonal le restent aussi longtemps qu'elles ont à traiter des jugements rendus en\npremière instance jusqu'au 31 décembre 2010 (A. DONATSCH et al., Kommentar\nzur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 2143).\n\n"}