Le Tribunal fédéral a jugé qu'en droit genevois, les dépens dus par le condamné selon l'art. 97 al. 1 CPP-GE et l'art. 12 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, permettaient le dédommagement de tous les frais d'avocat rendus nécessaires par le procès, sous réserve de leur proportionnalité (ATF 133 II 361). Seule l'activité strictement nécessaire à la défense des droits de la victime peut être indemnisée, à l'exclusion de toute démarche inutile ou superflue. Il n'appartient pas à l'État de prendre en charge des frais qui ne seraient pas dans un rapport raisonnable avec les prétentions que la victime peut faire valoir (ATF 133 II 361).