2.2 En l'occurrence, l'appelant n'a critiqué ni la nature ni la quotité des peines qui lui ont été infligées. Elles sont adéquates et conformes aux dispositions des art. 47, 34, 42 et 106 CP. En particulier, elles tiennent compte de la gravité de la faute commise et de la situation personnelle de l'appelant. Vu l'absence d'antécédents judiciaires, les conditions à l'octroi du sursis sont réalisées. Le sursis était en tout état acquis à l'appelant en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus sur seul appel du condamné (art. 246 al. 2 CPP-GE).