Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al 1 CP). Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art.