teneur de cette dernière disposition implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise de son véhicule exige qu'en présence d'un danger, il en actionne immédiatement les commandes de manière appropriée aux circonstances, ce qui fait qu'une absence involontaire et momentanée de l'attention requise par les circonstances est constitutive d'une faute qui ne peut être considérée comme étant de peu de gravité (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, no 2.4 ad art. 31 LCR).