{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4361-2010_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660900?doc=", "Checksum": "04497e3f35b5af641ec8168ce757b1a5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4361-2010_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000141_2011_P_4361_2010.pdf", "Checksum": "70c20dfdde189d79441450b2147ee228"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4361/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/4361/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "0d9efb3afe6b5b66b68a24f668a584e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/4361/2010\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47\n\n3.4 S'agissant du dommage matériel, les premiers juges ont alloué à la partie\ncivile les sommes réclamées de CHF 5'790.20 plus intérêts à 5% dès le 20\nnovembre 2009 à titre de perte de salaire entre le 20 novembre 2009 et le 31 août\n2010, et de CHF 700.- versés à la police le 18 octobre 2010 pour obtenir les\nphotos prises après l'accident.\n\nIl s'agit de postes du dommage subi par la partie civile, dont les montants sont\nétablis à satisfaction par les pièces produites, raison pour laquelle la décision des\npremiers juges sera confirmée.\n\nAu surplus, la partie civile n'a pas fait appel du jugement rendu par le Tribunal\nde police, de sorte qu'elle ne pouvait pas amplifier ses conclusions devant la\nChambre de céans.\n\nPartant, elle sera déboutée de ses conclusions complémentaire des 4 mars et 6\nmai 2011 relatives au dommage matériel et à la perte de gain.\n\nP/4361/2010\n- 15/19 -\n\nAux dires des médecins, l'état de santé de la partie civile devrait encore\ns'améliorer. Il n'est pas possible, en l'état de déterminer le montant final de son\ndommage relatif à la perte de gain, la nature et le taux de son activité pouvant\nchanger. Par ailleurs, l'atteinte à son avenir économique ne peut être chiffré dans\nle cadre de la présente procédure. Aucune conclusion n'a du reste été prise à ce\nsujet.\n\nSur ces points, la partie civile a été renvoyée à agir devant les tribunaux civils\ncontre l'assureur RC du responsable de l'accident. Ses droits ont été réservés.\n\n3.5 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable\nà titre de réparation morale.\n\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des\nsouffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la\nvictime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une\nsomme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22). En raison de\nsa nature, l'indemnité pour tort moral ne peut pas être déterminée en application\nde critères mathématiques, de sorte que son évaluation chiffrée doit rester dans\ncertaines limites. L'indemnité doit toutefois être équitable. Le juge doit fixer le\nmontant en proportion avec la gravité de l'atteinte subie en évitant que le chiffre\nretenu n'apparaisse dérisoire au lésé. S'il s'inspire de certains précédents, le juge\nles adaptera aux circonstances actuelles. Selon le Tribunal fédéral, toute\ncomparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le\ntort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation\ndonnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une\ncomparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les\ncirconstances, constituer un élément d'orientation utile (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_135/2008 du 24 avril 2008).\n\n3.6 La partie civile a conclu au versement d'une somme de CHF 150'000.- au\ntitre du tort moral. Les premiers juges lui ont alloué le montant de CHF\n100'000.-\n\nN'ayant pas fait appel, la partie civile n'est pas recevable à conclure à une\nmodification de la décision des premiers juges sur ce point.\n\nS'agissant des conditions d'application de l'art. 47 CO, il a été exposé ci-dessus\nque la partie civile avait subi de graves blessures qui ont eu d'importantes\nconséquences sur sa santé physique et psychique et ont provoqué d'importantes\nsouffrances et diminué sa qualité de vie durablement, avec la précision que la\nsituation n'est pas encore stabilisée.\n\nP/4361/2010\n- 16/19 -\n\nIl se justifie par conséquent de lui allouer une indemnité équitable en réparation\ndu tort moral subi.\n\nToutefois, la Cour considère que le montant de CHF 100'000.- est excessif au vu\nde ceux alloués dans des cas de lésions corporelles graves en voie de guérison,\nraison pour laquelle l'appelant sera condamné à payer à la partie civile une\nsomme de CHF 60'000.- à ce titre. Au surplus, ses droits ont été réservés.\n\n3.7 Selon l'art. 97 al. 1 CPP-GE, devant les juridictions de jugement, les frais de\nl'État et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné.\n\nLe Tribunal fédéral a jugé qu'en droit genevois, les dépens dus par le condamné\nselon l'art. 97 al. 1 CPP-GE et l'art. 12 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des\nfrais et dépens en matière pénale, permettaient le dédommagement de tous les\nfrais d'avocat rendus nécessaires par le procès, sous réserve de leur\nproportionnalité (ATF 133 II 361). Seule l'activité strictement nécessaire à la\ndéfense des droits de la victime peut être indemnisée, à l'exclusion de toute\ndémarche inutile ou superflue. Il n'appartient pas à l'État de prendre en charge\ndes frais qui ne seraient pas dans un rapport raisonnable avec les prétentions que\nla victime peut faire valoir (ATF 133 II 361).\n\n3.8 La partie civile conclut à la condamnation de l'appelant au paiement de ses\ndépens de première instance et d'appel.\n\nEn application des règles exposées ci-dessus, les frais d'avocat nécessaires à la\ndéfense des intérêts de la partie civile dans le procès pénal constituent un poste\ndu dommage dont elle peut demander réparation.\n\nEn l'espèce, la partie civile a droit au paiement des frais et honoraires de son\nconseil pour les deux instances, sous réserve de leur proportionnalité.\n\nSelon les notes d'honoraires des 19 mai et 18 octobre 2010 ainsi que des 7 mars\net 6 mai 2011, c'est un montant total de CHF 52'014.75 qui est réclamé à ce titre.\n\n"}