{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4361-2010_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660900?doc=", "Checksum": "04497e3f35b5af641ec8168ce757b1a5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4361-2010_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000141_2011_P_4361_2010.pdf", "Checksum": "70c20dfdde189d79441450b2147ee228"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4361/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/4361/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "0d9efb3afe6b5b66b68a24f668a584e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/4361/2010\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47\n\n2. 2.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur,\nen tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier\nainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par\nla mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il\nappartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine\n(ATF 134 IV 17).\n\nP/4361/2010\n- 13/19 -\n\nL'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine\npécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en\nfonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus.\nLe juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de\nl'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et\nde sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier\nfamiliales, et du minimum vital (al. 2).\n\nLe juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une\npeine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou\ndélits (art. 42 al 1 CP). Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il\nimpartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le\njuge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al.\n4 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est\nde CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour\nle cas où, de manière fautive, le condamné ne paye pas l'amende, une peine\nprivative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al.\n2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant\ncompte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute\ncommise (al. 3).\n\nSelon la jurisprudence, l'amende prononcée à titre de sanction immédiate revêt\nun caractère accessoire et ne peut dépasser 20 % de la peine principale (ATF 135\nIV 188).\n\n2.2 En l'occurrence, l'appelant n'a critiqué ni la nature ni la quotité des peines qui\nlui ont été infligées. Elles sont adéquates et conformes aux dispositions des art.\n47, 34, 42 et 106 CP. En particulier, elles tiennent compte de la gravité de la\nfaute commise et de la situation personnelle de l'appelant. Vu l'absence\nd'antécédents judiciaires, les conditions à l'octroi du sursis sont réalisées. Le\nsursis était en tout état acquis à l'appelant en application du principe de\nl'interdiction de la reformatio in pejus sur seul appel du condamné (art. 246 al. 2\nCPP-GE).\n\nAinsi, la décision des premiers juges doit également être confirmée sur ces\npoints.\n\n3. 3.1 Selon l'art. 229 al. 6 CPP-GE, applicable à la procédure d'appel par renvoi de\nl'art. 245 al. 1 CPP-GE, en cas de condamnation, le tribunal statue sur les\ndemandes de la partie civile. Dans le cas où le jugement complet des prétentions\nciviles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger\nl'action civile dans son principe et renvoyer la partie civile pour le reste devant\nles tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger\ncomplètement les prétentions de faible importance.\n\nP/4361/2010\n- 14/19 -\n\n3.2 L'art. 41 al. 1 CO stipule que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il\ncause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence\nou imprudence. La preuve du dommage incombe aux demandeurs (art. 42 al. 1\nCO).\n\nLa responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient\nréalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de\nl'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte\nfautif et le dommage (ATF 132 III 122).\n\nLe préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une\naugmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une nondiminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III\n359).\n\nLe lésé peut prétendre au remboursement de l'ensemble des frais engagés par\nsuite de la lésion, actuels ou futurs, lorsque ces derniers sont prévisibles. Sont\ninclus dans le dommage les frais de traitement et autres frais en lien de causalité\navec le fait dommageable, tels que les frais de défense, d'assistance à domicile,\netc... (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 252).\n\n3.3 In casu, l'appelant ayant été reconnu coupable d'infraction à l'art. 125 CP, il a\ncommis un acte illicite qui lui est imputable à faute et en relation de causalité\nnaturelle et adéquate avec le dommage subi par la partie civile.\n\nL'appelant est donc tenu de réparer le dommage qu'il a causé.\n\nEn conséquence, l'action civile doit être déclarée fondée dans son principe.\n\n"}