{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4361-2010_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660900?doc=", "Checksum": "04497e3f35b5af641ec8168ce757b1a5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4361-2010_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000141_2011_P_4361_2010.pdf", "Checksum": "70c20dfdde189d79441450b2147ee228"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4361/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/4361/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "0d9efb3afe6b5b66b68a24f668a584e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/4361/2010\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47\n\nappréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante\nen soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (ATF\n120 IV 383). L'art. 123 CP réprime celui qui aura fait subir à une personne une\nautre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.\n\n1.2 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo\nsignifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à\nl'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve\nlaisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état\nde fait (ATF 127 I 38). En présence d'un ensemble d'événements ou d'indices\nconvergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun\nd'entre eux pris isolément soit à lui seul insuffisant pour emporter la conviction\ndu juge. Il faut que ceux-ci, pris dans leur ensemble, ne laissent plus subsister de\ndoute (arrêt du Tribunal fédéral 6P_114/2006 du 17 août 2006).\n\n1.3 En l'espèce, selon l'appelant, alors qu'il circulait à la rue Klébert en direction\nde la rue du Mont-Blanc, et que, devant lui, la signalisation lumineuse était à la\nface verte, le véhicule qui le précédait s'était immobilisé, le contraignant à\ndonner un brusque coup de volant à droite pour tenter de l'éviter. Sa voiture était\nalors partie sur la droite et il avait volontairement foncé dans la façade de\nl'immeuble pour s'arrêter, sans penser à freiner. Après être sorti de son véhicule,\nil avait vu un cycliste allongé sur le trottoir qu'il n'avait jamais vu auparavant et\ndont il ne savait pas d'où il venait. Il estimait, par conséquent, n'avoir pas\ncommis de faute et n'avoir aucune responsabilité dans l'accident survenu, de\nsorte qu'il conclut à son acquittement.\n\nCette version du déroulement des faits ne saurait être retenue. Elle est, en effet,\ncontraire à tous les éléments de la procédure.\n\nIl ressort, au contraire, des constatations de la police, des images prises par les\ndeux caméras de vidéo-surveillance de l'hôtel des Bergues, des déclarations de la\npartie civile et de celles des trois témoins entendus, qu'une file de véhicules\nvenant de la rue Arnold de Winkelried avançait lentement dans la rue Klébert en\ndirection de la rue du Mont-Blanc. Juste avant la survenance de l'accident, les\nimages vidéo montrent la ______ de D_____ et la ______ de C_____ rouler\nlentement puis s'arrêter, ce qui correspond à leurs déclarations. Le véhicule\n______ conduit par A_____ arrive alors à une vitesse excessive compte tenu des\ncirconstances, soit des conditions de la route et de la circulation. Les images\nmontrent ce véhicule heurter l'arrière de celui qui le précède, partir sur la droite\net s'arrêter contre la façade de l'immeuble.\n\nIl résulte de ce qui précède que l'appelant devait être en mesure d'immobiliser\nson véhicule derrière celui qui le précédait. Or, il en a, au contraire, totalement\nperdu la maîtrise, pour des raisons qui n'ont pas été établies (confusion visuelle\n\nP/4361/2010\n- 12/19 -\n\ns'agissant de la couleur de la signalisation lumineuse, confusion entre le frein et\nl'accélérateur, avec la précision que l'appelant n'a jamais allégué un quelconque\nproblème de santé), a heurté la partie civile qui circulait normalement sur la\nbande cyclable longeant la droite de la chaussée, et l'a fait chuter. Le vélo a\nd'ailleurs été retrouvé coincé sous l'avant du véhicule de l'appelant. Peu importe\nque ce dernier n'ait pas vu arriver le cycliste ni que les images video ne\nmontrent pas le choc entre la voiture de l'appelant et le vélo de la partie civile,\nl'accident ayant eu lieu juste avant le début du champ de vision de la caméra se\ntrouvant derrière l'hôtel des Bergues et du témoin E_____. Aucune autre cause\npossible de l'accident n'a d'ailleurs été établie ni même rendue vraisemblable.\n\nL'appelant a ainsi enfreint de manière fautive les règles de la circulation routière,\nen particulier les art. 26 al. 1 et 31 al. 1 LCR.\n\nSon comportement a causé les lésions subies par la partie civile. L'expert\nmandaté par l'assurance accidents de son employeur a confirmé que l'état de\nsanté de la partie civile après l'accident était en relation de causalité certaine et\ntotale avec cet évènement, aucun facteur préexistant n'ayant été mis en évidence.\n\nAucune circonstance extraordinaire n'a été établie, qui aurait pu conduire à une\nrupture du lien de causalité.\n\nLes lésions subies par la partie civile doivent être qualifiées de graves au sens de\nl'art. 125 ch. 2 CP, compte tenu de leur nombre, de leur gravité, des trois\nsemaines passées dans un état de coma artificiel, de plusieurs mois\nd'hospitalisation, des 18 interventions chirurgicales subies, de la longue\nrééducation nécessaire, de l'incapacité totale de travail de novembre 2009 à mars\n2011, et partielle dès avril 2011, de l'état dépressif consécutif au traumatisme\nsubi et des séquelles physiques et psychiques subsistant aujourd'hui encore.\n\nAu vu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles\ngraves par négligence au sens de l'art 125 ch. 2 CP de sorte que la décision des\npremiers juges sera confirmée sur ce point.\n\n"}