{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4361-2010_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660900?doc=", "Checksum": "04497e3f35b5af641ec8168ce757b1a5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4361-2010_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000141_2011_P_4361_2010.pdf", "Checksum": "70c20dfdde189d79441450b2147ee228"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4361/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/4361/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "0d9efb3afe6b5b66b68a24f668a584e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/4361/2010\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47\n\n Dirigé contre un jugement rendu par le Tribunal de police le 19 octobre 2010,\nl'appel formé par devant la Chambre pénale de la Cour de justice est recevable\npour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits à teneur des règles\nalors en vigueur (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre\n1977 ; CPP-GE ; RS E 4 20)\n\n2. 1.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une\npersonne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni\nd'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si\nla lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).\n\nAux termes de l'art. 12 al. 3 CP, commet un délit par négligence celui qui, par\nune imprévoyance coupable, agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des\nconséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas\nusé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation\npersonnelle.\n\nLa négligence implique que l'auteur a enfreint les règles de la prudence et qu'il\nn'a pas fait preuve de l'attention nécessaire ni fourni les efforts qu'on pouvait\nraisonnablement exiger de lui (ATF 122 IV 61).\n\nPour définir le devoir de prudence, on se référera, en matière de trafic routier,\naux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 135). Toutefois, même dans ce\ndomaine où il existe un réseau très dense de dispositions applicables, et à défaut\nde violation d'une norme déterminée, il faut encore se demander si l'auteur àa\nrespecté les principes généraux de prudence (CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, Berne 2002, no 17 ad art. 117 CP et les références citées).\n\nL'art. 26 al. 1 LCR, règle fondamentale, stipule que chacun doit se comporter\ndans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui\nroulent conformément aux règles établies. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le\nconducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir\nse conformer aux devoirs de la prudence. L'attention requise du conducteur à\n\nP/4361/2010\n- 10/19 -\n\nteneur de cette dernière disposition implique qu'il soit en mesure de parer\nrapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens\nmatériels d'autrui, et la maîtrise de son véhicule exige qu'en présence d'un\ndanger, il en actionne immédiatement les commandes de manière appropriée aux\ncirconstances, ce qui fait qu'une absence involontaire et momentanée de\nl'attention requise par les circonstances est constitutive d'une faute qui ne peut\nêtre considérée comme étant de peu de gravité (BUSSY/RUSCONI, Code suisse\nde la circulation routière, Lausanne 1996, no 2.4 ad art. 31 LCR).\n\nLes lésions corporelles subies doivent être en lien de causalité naturelle et\nadéquate avec la violation du devoir de prudence. Un comportement est la cause\nnaturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF\n122 IV 17). Il existe un rapport de causalité adéquate si le comportement était\npropre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner\nun résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 122 IV 17). Pour en juger, il\nconvient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en\ns'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des événements\n(CORBOZ, op. cit. no 47 ad art. 117 CP).\n\nLa causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement des faits\nperdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante constitue une\ncirconstance tout à fait exceptionnelle où apparaisse si extraordinaire que l'on ne\npouvait pas s'y attendre, par exemple une force naturelle, le comportement de la\nvictime ou d'un tiers. La prévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à\ninterrompre le rapport de causalité adéquate ; encore faut-il que cet acte ait une\nimportance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable est la plus\nimmédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres\nfacteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur\n(ATF 131 IV 145).\n\nS'agissant de distinguer les lésions corporelles simples des lésions corporelles\ngraves, il convient de se référer aux définitions contenues dans les art. 122 et\n123 CP.\n\nSelon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui aura\nblessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps\nd'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à\nune personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale\npermanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou\naura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou\nà la santé physique ou mentale. La liste prévue par la loi n'étant pas exhaustive,\non peut ajouter d'autres situations comparables, notamment le fait de causer\nplusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de\nnombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 57). Il faut procéder à une\n\nP/4361/2010\n- 11/19 -\n\n"}