{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4361-2010_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660900?doc=", "Checksum": "04497e3f35b5af641ec8168ce757b1a5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4361-2010_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000141_2011_P_4361_2010.pdf", "Checksum": "70c20dfdde189d79441450b2147ee228"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4361/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/4361/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "0d9efb3afe6b5b66b68a24f668a584e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/4361/2010\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE | CP.125; CP.47; CP.34; CP.42; CP.44; CP.106; CPP.229.6; CPP.97.1; CO.41; CO.47\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/4361/2010 ACJP/141/2011\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du 16 juin 2011\n\nEntre\n\nMonsieur A_____, domicilié ______, ______ Genève, comparant par Me Roland\nBUGNON, avocat, 112, route de Florissant, 1206 Genève, avec élection de domicile en\nson étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 19 octobre\n2010,\n\net\n\nMonsieur B_____, domicilié ______, _____ Genève, comparant par Me Pietro\nRIGAMONTI, avocat, 3-5, Place de la Taconnerie, 1204 Genève, avec élection de\ndomicile en son étude, partie civile intimée,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, 6B, route de\nChancy, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211Genève 3, autre partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du\n\nL8F1A5S0NA_TMP_.HTML Réf : A\n- 2/19 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 19 octobre 2010, notifié à A_____ le 26 octobre 2010, le\nTribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves par\nnégligence (art. 125 al. 2 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 240 joursamende à CHF 120.-, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF\n5'760.-, a fixé la peine privative de liberté de substitution à 48 jours, l'a\ncondamné à verser à B_____ les sommes de CHF 5'790.20 et CHF 700.- à titre\nde réparation partielle de son dommage matériel, et de CHF 100'000.- à titre de\nréparation du tort moral, le tout avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2009 et a\nréservé les droits civils de B_____ pour le surplus. A_____ a enfin été\ncondamné aux dépens de B_____, comprenant une indemnité de CHF 33'079.60\net CHF 860.90 valant participation aux honoraires d'avocat, et aux frais de la\nprocédure par CHF 440.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.-.\n\nSelon une ordonnance de condamnation du Procureur général du 17 mai 2010,\nvalant feuille d'envoi, il était reproché à A_____ d'avoir, à Genève, le 20\nnovembre 2009 à 16h37', alors qu'il circulait au volant de sa voiture à la rue\nKlébert en direction de la rue du Mont-Blanc, et qu'il se trouvait dans une file de\nvoitures arrêtées au feu rouge se trouvant à cet endroit, été inattentif, d'avoir\naccéléré, pensant que les feux étaient au vert, de s'être rendu compte de sa\nméprise, d'avoir alors donné un brusque coup de volant à droite pour tenter\nd'éviter la voiture se trouvant devant lui, d'avoir traversé la bande cyclable se\ntrouvant sur la droite de la chaussée, sur laquelle circulait B_____, cycliste, dans\nle même sens, d'avoir heurté ce dernier, le faisant chuter et lui causant ainsi les\nlésions corporelles graves décrites dans les certificats médicaux figurant à la\nprocédure, notamment de nombreuses fractures ayant nécessité plusieurs mois\nd'hospitalisation, près d'un an et demi d'incapacité totale de travail, de\nnombreuses interventions chirurgicales et des séquelles physiques et psychiques\nsubsistant aujourd'hui encore, avec la précision que sa voiture a terminé sa\ncourse dans la vitrine d'un salon de coiffure qui s'est brisée sous le choc.\n\nB. Par courrier recommandé de son conseil adressé le 9 novembre 2010 au greffe\ndu Tribunal de police, A_____ a déclaré faire appel de ce jugement.\n\nA l'audience de la Chambre pénale du 10 mai 2011, il a contesté toute\nresponsabilité dans l'accident survenu le 20 novembre 2009, allégué que l'on ne\npouvait exclure que le cycliste se soit faufilé entre les files de voitures, ou ait\ncirculé en sens inverse, qu'il y avait un doute à ce sujet qui devait lui profiter et a\nconclu à son acquittement. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une\ncondamnation, il a conclu à ce que les droits de la partie civile soient réservés,\ndans la mesure où, l'état du patient n'étant pas stabilisé, le montant de son\ndommage ne pouvait être chiffré avec précision. Par ailleurs, la partie civile\n\nP/4361/2010\n- 3/19 -\n\nn'ayant pas appelé du jugement rendu par le Tribunal de police, l'amplification\ndes ses conclusions en appel n'était pas recevable. En tout état de cause, le\nmontant des honoraires d'avocat était trop élevé et celui de la perte de gain\ncontesté.\n\nB_____ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à ce que lui soient\nallouées ses conclusions civiles amplifiées, avec suite de dépens.\n\nLe Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris avec suite\nde frais, s'en rapportant à justice s'agissant des nouvelles conclusions civiles\nprises par B_____ en appel.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\n"}