Vu l'absence d'antécédent de l'appelant, c'est à bon droit que les premiers juges ont assorti du sursis total (art. 42 al. 1 CP) la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné et a fixé à la durée du délai d'épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP). Le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point. P/4298/2008 - 8/9 - 5. Dans la mesure où il succombe, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure qui comprendront un émolument de 500 fr. (art. 97 al. 1 CPP). *****